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Les conditions d’efficacité

Il y a un deuxième ensemble de conditions : conditions d’opposabilité ou d’efficacité. Quel est l’objectif ? D’une part, on ne va accepter que des clauses raisonnable et d’autre part, on ne va accepter la mise en oeuvre de ces clauses que dans un contexte qui lient des circonstances de fait qui sont raisonnables.

Qu’est-­‐ce que cela veut dire concrètement ? Art 22bis, § 6 : la clause d’écolage ne discute pas ses effets (on ne conteste pas le fait qu’elle soit formellement valide) dans le cas où il est mis fin au contrat dans l’hypothèse d’une restructuration d’entreprise.

-> Si un employeur négocie une clause d’écolage dans un contrat de travail, il va vouloir conserver le travailleur à son service. Lorsque l’employeur décide de mettre fin au contrat de travail du travailleur sans motif grave, alors il ne peut se prévaloir du bénéfice de la clause d’écolage !

La question de fond : pourquoi est-­‐ce que le législateur s’occupe de ces clauses et pourquoi ne pas faire confiance à la liberté contractuelle des parties ?

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