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Les conditions de validité

D’une part, le législateur constate un certain nombre de conditions validité.

Cela signifie que le législateur conditionne la validité d’une clause dans le contrat à ce que cette clause contractuelle respecte toutes les exigences de validité qui sont définies par la loi elle-­‐même. En d’autres termes, la seule dimension à laquelle il faut faire attention est la suivante : ce n’est pas parce qu’on voit dans un contrat une clause d’écolage qu’on peut se dire que c’est bon.

Il faut faire attention si la clause dans le contrat correspond parfaitement à l’ensemble des exigences de validité qui sont déposées dans la loi.

Ex : art 22bis, § 2, al 2 : elle ne peut être prévue que dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Attention, tout le dispositif de 22bis est prévu sous peine de nullité.

A défaut de respect d’une de ces conditions, la clause sera considérée comme nul et le contrat sera considéré comme fait sans clause d’écolage.

Aux yeux de législateur, cette exigence de satisfaire à une kyrielle de conditions de validité ne suffit pas : pour qu’une clause d’écolage soit valide, il faut qu’elle satisfasse à ces conditions de validité = condition nécessaire à la reconnaissance de la clause d’écolage dans un contrat.

Mais ces conditions de validité ne sont pas des conditions suffisantes pour que la clause d’écolage puisse être appliquée, pour qu’elle puisse être concrètement mise en oeuvre.

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