Les conventions préalables relatives aux biens : le règlement transactionnel (art 1287, al 3 C jud)
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a) Principe
Article 1287 : il est prévu que les époux sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs relatifs à leurs biens, sur lesquels il leur est libre de transiger quel que soit le régime matrimonial. Ils sont aussi tenus de prévoir les conventions au sujet de l’exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis C civ pour le cas où l’un d’eux décéderait en cours de procédure.
b) Forme du règlement transactionnel
Le règlement transactionnel doit être constaté par écrit, soit sous seing privé soit sous la forme authentique (ex : la convention déclarative ou translative de droits réels immobiliers doit nécessairement être passée sous la forme authentique). L’acte authentique comporte l’avantage d’être revêtu de la forme exécutoire.
c) Caractéristiques du règlement transactionnel
‐ La convention doit mentionner la teneur du règlement intervenu, les époux étant tenus d’aménager dans leurs conventions leurs droits respectifs selon la formule de leur choix
‐ Le règlement transactionnel doit être complet et définitif (jamais révisable), les époux ne pouvant laisser des questions en suspens, ni en confier la solution au tribunal ou à un arbitre.
‐ Le règlement transactionnel peut s’écarter des règles du régime matrimonial des époux. Ils peuvent ainsi renoncer aux comptes de récompenses ou autres comptes, partager leurs biens de manière inégale ou attribuer tout le patrimoine à l’un deux eux sans justification.
d) Contenu du règlement transactionnel
‐ Le règlement transactionnel doit envisager le partage de l’actif et du passif.
o Actif : sort des immeubles, des meubles meublants, des actions et parts sociales au sein des sociétés, de l’assurance‐vie, des baux et de leur épargne pension
o Passif : sort des dettes hypothécaires, des financements et du passif fiscal
‐ Les époux peuvent prévoit expressément qu’ils ne perdront pas les avantages qu’ils se sont faits par contrat de mariage ou depuis le mariage. Sinon, ceux‐ci sont perdus (art 299 C civ)
‐ Les époux sont tenus de faire état de leur choix quant aux droits successoraux du conjoint survivant et à sa réserver (art 1287). Ils peuvent maintenir, supprimer ou modaliser ces droits.