Les modes de preuve du caractère propre d’un bien
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a) La preuve à l’encontre d’un tiers
L’époux qui veut renverser la présomption de communauté à l’égard d’un tiers devra le faire en recourant à un des modes de preuve indiqués à l’article 1399, al 2 C civ.
‐ Inventaire qui a été reçu en la forme notariée selon les articles 1175 et s C jud
‐ Possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque
‐ Titre authentique ou sous seing privé s’il a date certaine
‐ Documents émanant d’un service public
‐ Mentions figurant dans des registres, documents ou bordereaux imposés par la loi ou consacrés par
l’usage.
b) La preuve entre époux
Preuve qui n’est soumise à aucune restriction quelconque (art 1399, al 3 C civ)