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Les règles de procédure

‐ Même si sa compétence n’est pas une compétence de référé, la procédure devant le président est soumise aux règles de la procédure en référé (art 1035 et s C jud).

‐ Les audiences ont lieu en chambre du conseil, si les parties comparaissent personnellement MAIS même dans ce cas, le juge peut ordonner la publicité des débats en fonction des circonstances (art 757, § 2, 11° C jud)

‐ La comparution personnelle des parties est requise à l’audience des référés au cours de laquelle sont examinées les demandes portant sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants (art 1280, al 2 C jud). L’époux qui ne comparaitrait pas personnellement pourrait être déchu de son droit d’action.

Le président est saisi :

  • Sur renvoi de l’affaire par le juge du fond saisi de la demande en divorce, lorsque la requête ou la citation en divorce contenait aussi les demandes relatives aux mesures provisoires.
  • Distinctement de la demande en divorce, par une citation (ou par PV de comparution volontaire), le délai de citation étant réduit à deux jours (« citation à double détente et double date fixe »).


‐ Une fois le juge des référés saisi, on retrouve un mécanisme très particulier parce qu’on veut simplifier les choses = mécanisme de la saisine permanente (art 1280, al 9 et 10). S’il y a une circonstance nouvelle, on aurait normalement du ressaisir le juge des référés MAIS ici on peut toujours faire revenir l’affaire par une simple lettre ou par le dépôt de conclusions. On n’est pas obligé de faire une citation !

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