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Les règles juridiques relatives à la recherche sur les embryons in vitro

a) La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine

Cette convention a été adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 19 novembre 1966. Elle n’a cependant pas été signée, ni ratifiée par la Belgique, principalement parce que l’article 18 interdit la constitution d’embryons à des fins de recherche.

b) La loi belge du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro

1) Considérations générales

Le législateur belge a commencé par une loi de 2003 qui se limite à règlementer la recherche sur les embryons et puis il a terminé le travail par une loi de 2007 sur les PMA et le sort des embryons surnuméraires.

La loi de 2003 règle quatre types de problèmes vu qu’elle est limitée à la recherche des embryons

‐ Recherche sur les embryons surnuméraires
‐ Objectifs eugéniques
‐ Recherche sur les embryons
‐ Clonage reproductif

2) Les conditions de fond

La loi du 11 mai 2003 prévoit expressément :

  • La limitation des recherches sur un embryon au cours des 14 premiers jours de son développement, c’està‐ dire pendant la période au cours de laquelle les cellules ne sont pas encore différenciées et l’embryon n’est donc pas encore doté de son système nerveux (art. 3, 5°)
  • Les conditions du consentement de toutes les « personnes concernées » : le consentement doit être éclairé, càd qu’il ne peut être exprimé qu’après avoir reçu toutes les informations nécessaires (art 8, al 2), et il doit être consigné par écrit ‐ Les conditions de « qualité » des recherches entreprises qui ne peuvent être effectuées que dans un contexte universitaire selon les « exigences d’une méthodologie correcte de la recherche scientifique » et « sous le contrôle d’un médecin spécialiste ou d’un docteur en sciences et par des personnes possédant les qualifications requises » (art. 3, 2°, 3° et 4°)
  • L’interdiction de réimplantation des embryons soumis à la recherche, sauf si les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l’embryon lui‐même ou lorsqu’il s’agit d’une recherche d’observation ne portant pas atteinte à l’intégrité de l’embryon (art 5, 2°)
  • L’interdiction de commercialiser les gamètes, les embryons ou les cellules souches embryonnaires (art. 5, 3°)
  • L’interdiction de pratiquer la thérapie génique lorsqu’elle est axée sur la sélection du sexe, à l’exception de la sélection qui permet d’écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe, ou lorsqu’elle a un caractère « eugénique », càd lorsqu’elle est axée « sur la sélection ou l’amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l’espèce humaine » (art. 5, 4° et 5°).


La loi introduit par ailleurs expressément dans la législation belge l’interdiction du clonage reproductif humain (art. 6).

Elle ne se prononce par contre pas sur le clonage thérapeutique qui, a contrario, n’a donc pas été interdit en Belgique.

3) Les conditions procédurales

  • Etablissement d’un dossier contenant une description détaillée sur la recherche (art 7, § 1)
  • Obtention d’un avis positif du comité local d’éthique de l’établissement universitaire (art 7, § 2, al 1 et 2)
  • Obtention d’un avis positif de la commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro (créée par la loi) (art 7, § 2, al 3)
  • Obligation pour le chercheur de communiquer à la commission un rapport annuel (art 11)

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