Les règles organisant la protection du logement principal de la famille
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L’article 215 distingue deux hypothèses avec la même idée, càd que le propriétaire ne peut pas disposer (= rendre indisponible). Il ne peut plus décider d’en faire ce qu’il veut jusqu’à la fin du mariage.
‐ Si le conjoint est propriétaire (§ 1) : le conjoint ne peut disposer au profit d’un tiers des tiers qu’il possède sur ce bien sans l’accord de l’autre conjoint. Cette règle vaut si les deux époux sont propriétaires MAIS aussi si un seul des époux l’est pour ne pas que l’autre se retrouve à la rue. Par contre, il n’est pas impossible qu’un créancier saisisse le bien, car il ne s’agirait pas d’une décision de l’époux. L’article 215 ne limite pas la capacité « passive » (en engageant le logement ou les meubles meublants en créant des dettes) et ne crée par conséquent pas un régime d’insaisissabilité des biens protégés, comme le logement.
Cela étant, ce n’est pas une règle absolue et le tribunal peut apporter une dérogation
‐ Si le conjoint est locataire (§ 2) : si un seul des conjoints est locataire, le droit de bail appartiendra tout de même conjointement aux deux époux, même s’il date d’avant le mariage (art 215, § 2). Chacun des deux époux pourra alors revendiquer à l’égard du bailleur, de continuer à vivre dans les lieus loués, sans qu’aucun acte intervenu entre le bailleur et l’autre époux, auquel il n’aurait pas été partie, puisse lui être valablement opposé.
Deux conséquences (art 215, § 2, al 2) :
- Les actes juridiques qui tendent, dans le chef du preneur, à résilier le bail, supposent l’accord des deux époux et doivent dès lors émaner de chacun d’eux.
- Les actes juridiques qui tendent, dans le chef du bailleur, à résilier le bail, doivent être adressés par ce bailleur à chacun des deux époux (si le bailleur avait connaissance du mariage)