Les relations des tiers avec les époux
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Dans les relations des époux à l'égard des tiers, la dissolution du régime légal ne s'opèrent qu’au jour de la transcription de la décision prononçant le divorce dans les registres de l'état civil (art 1278, al 1 et 1304, al 1 C jud).
Il en résulte que les tiers peuvent continuer à se prévaloir des règles régissant le régime matrimonial des époux jusqu’à la date de la transcription du jugement de divorce ou de séparation de corps. Dès lors, dans un régime matrimonial de communauté, les dettes contractées par les époux jusqu’au jour de la transcription pourront continuer à être, aux yeux des créanciers, des dettes communes, si elles rentrent dans cette catégorie conformément aux dispositions régissant la composition passive de la communauté, tandis que les revenus perçus par les époux, les économies constituées par les époux ou les biens acquis à titre onéreux par les époux ‐ sauf s’ils sont qualifiés de propres en vertu des articles 1400 ou 1401 du Code civil ‐ pourront continuer à être considérés par les créanciers comme des biens communs et servir de gage à l’exécution de leurs créances qui peuvent être poursuivies sur le patrimoine commun.