Les relations entre les époux
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‐ Lorsque le divorce a été prononcé pour une cause déterminée (divorce pour faute ou divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans) : la dissolution du régime légal rétroagit, dans les relations entre les époux, à la date de la demande (art 1278, al 2 C jud).
Depuis le système procédural qui avait été mis en place par la loi du 30 juin 1994, la date de la demande était, en principe, sauf l’hypothèse rare d’un procès‐verbal de comparution volontaire, la date de la citation en divorce signifiée par un des époux à son conjoint devant le tribunal de première instance. Une disposition insérée dans l'article 1278, al 2 du Code judiciaire avait par ailleurs veillé à préciser qu'en cas de pluralité de demandes, la rétroactivité s'opère à la date de la première demande, même si cette demande n'a pas abouti, càd même si elle n'a jamais été poursuivie ou même si elle a été déclarée non fondée.
La nouvelle loi du 27 avril 2007 n’a pas modifié le texte de l’article 1278 du Code judiciaire, mais il y a lieu désormais de tenir compte de ce que, depuis le 1 septembre 2007, une demande en divorce, autre que par consentement mutuel, n’est plus fondée que sur la désunion irrémédiable des époux et est, en principe, introduite soit par citation, dans l’hypothèse visée par l’article 229 § 1 du Code civil, soit par requête, dans les hypothèses visées par l’article 229, §§ 2 et 3 C civ.
Il résulte de ce système que, dans un régime de communauté, les biens acquis par les époux ou les dettes contractées par les époux ou les actes de gestion accomplis par les époux postérieurement au jour de la demande cessent rétroselectedment, dans les relations entre les époux, d’être soumis aux règles de composition ou de gestion de leur régime de communauté, mais sont soumis aux règles de droit commun relatives à l’acquisition ou à la gestion d’un bien indivis ou d’une dette indivise.
Toutefois, l'article 1278, al 4 du Code judiciaire permet au tribunal de décider, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où les époux se sont séparés.
Il existe dès lors une possibilité d’exclure, depuis le jour de la séparation de fait des époux, l’application normale des règles relatives à la composition selected ou passive de la communauté, en soustrayant du patrimoine commun certains biens ou certaines dettes qui avaient en principe acquis le statut de biens communs ou de dettes communes.
‐ Lorsque le divorce est prononcé sur la base du consentement mutuel : la dissolution du régime légal s'opère rétroselectedment à la date du procès‐verbal de la première comparution des époux devant le président du tribunal de première instance (art. 1304, al 2 C jud).
En pratique, la convention préalable au divorce par consentement mutuel conclue et signée par les époux aura cependant clôturé entre les époux, de façon transactionnelle, tous leurs comptes généralement quelconques, en prenant en considération la situation patrimoniale telle qu’elle existait au jour des négociations ayant conduit à l’accord constaté dans la convention préalable. Dans leurs relations patrimoniales entre eux, les époux prévoient dès lors généralement, dans une clause de leur convention qui les liera irrévocablement dès la dissolution du mariage, que tous les biens acquis ou toutes les dettes contractées par chacun d’entre eux après le jour de la signature de la convention préalable leur seront propres.