Les sanctions générales
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= Sanctions qui, en raison de ce qu'un des époux a accompli plusieurs actes irréguliers ou, de manière générale, est devenu incapable de gérer le patrimoine commun, tendent à modifier radicalement, pour l'avenir, le régime de gestion du patrimoine commun, soit en retirant à cet époux ses pouvoirs de gestion, soit en substituant, par décision de justice, un régime de séparation de biens au régime de la communauté.
a) Le retrait de pouvoir (art. 1426 C. civ.)
Le retrait de pouvoir peut être ordonné par le tribunal de première instance lorsqu'un des époux fait preuve d'inaptitude dans la gestion du patrimoine commun ou lorsqu'il met en péril les intérêts de la famille. b) La séparation de biens judiciaire (art. 1470 à 1474 C. civ.) La séparation de biens judiciaire peut être ordonnée par le tribunal de première instance, lorsqu'en raison du désordre des affaires d'un des époux, de sa mauvaise gestion ou de la dissipation de ses revenus, le maintien du régime de communauté met en péril les intérêts de l'autre époux.
L'époux qui demande la séparation de biens judiciaires doit dès lors établir :
‐ D'une part, la réalité des comportements nuisibles ou préjudiciables de son conjoint
‐ D'autre part, la menace qui pèse sur ses propres intérêts (ex : sa part dans le patrimoine commun ou ses revenus) si le régime de communauté était maintenu.
Les règles relatives à la procédure en séparation de biens judiciaires se trouvent énoncées aux articles 1311 à 1318 du Code judiciaire.
La procédure est introduite, conformément au droit commun, par une citation. Mais les articles 1311 et 1312 du Code judiciaire prévoient, de manière à ce que les tiers puissent avoir connaissance de l’introduction d’une telle demande, qu’un extrait de la demande sera inscrit dans un registre ad hoc au greffe du tribunal de première instance et qu’un autre extrait de la demande sera publié au Moniteur belge. Les tiers intéressés ‐ càd les créanciers ‐ pourront au demeurant intervenir à la procédure et y faire valoir leurs droits.
Par ailleurs, le jugement ordonnant la séparation de biens ‐ qui ne peut être prononcé au plus tôt qu’un mois après que les formalités prévues aux articles 1311 et 1312 du Code judiciaire auront été accomplies ‐ doit lui‐même être mentionné dans le registre ad hoc du greffe et publié en extrait au Moniteur belge.
Conformément aux articles 1317 du Code judiciaire et 1473 du Code civil, les opérations de liquidation du régime de communauté ne peuvent être entreprises qu’après l’accomplissement des formalités de publicité du jugement, elles doivent être constatées par acte authentique et elles doivent être exécutées au plus tard dans l’année de la publication de l’extrait du jugement au Moniteur belge, sauf prorogation par le juge.