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Les sanctions particulières

Ce sont les sanctions destinées à sanctionner UN acte de gestion particulier qu’un des époux a accompli de façon irrégulière.

a) Les actes irréguliers

Les actes de gestion accomplis de façon irrégulière par un des époux peuvent être classés de la manière suivante :

‐ L'outrepassement de pouvoir : un époux accomplit un acte qu'il n'avait pas le pouvoir d'accomplir luimême ou d'accomplir seul

‐ Le détournement de pouvoir : un époux a accompli un acte qu'il avait le pouvoir d'accomplir, mais il a exercé son pouvoir en le détournant de la destination pour laquelle ce pouvoir lui a été accordé : l'intérêt de la famille (art 1415, al 2 C. civ.).

b) Les catégories de sanctions

‐ Les articles 1422 et 1423 du Code civil organisent la possibilité pour l’époux qui n’a pas conclu l’acte de demander au tribunal de première instance de prononcer la nullité de cet acte (nullité relative). Les conditions imposées par la loi pour que la nullité puisse être prononcée sont les suivantes :

o L’époux qui introduit l’action doit à tout le moins justifier d’un intérêt légitime, càd démontrer que l’acte lui a causé ou cause à la famille un préjudice, ne fût ce que moral, mais, lorsque l’acte appartient à la catégorie des actes énumérés à l’article 1418, 2°, il doit aussi établir l’existence d’une lésion, càd un préjudice matériel.

o L’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année du jour où l’époux demandeur a eu connaissance de l’acte.

Que faut‐il entendre par « droit des tiers de bonne foi » (expression utilisée dans l’article 1422 C civ) ? L’action en nullité doit‐elle être exclue lorsque le tiers est de bonne foi, ou bien le tiers de bonne foi, confronté à la nullité de l’acte accompli par un des époux, ne peut‐il que réclamer, sous la forme de dommages et intérêts, la réparation du préjudice qu’il subit par l’effet de la nullité à l’époux qui a engagé sa responsabilité à son égard en accomplissant un acte irrégulier ?

Le texte ne permet pas de répondre à cette question et les travaux préparatoires ne fournissent pas une interprétation claire et précise. Compte tenu de cette imprécision, un certain nombre d’auteurs en ont conclu que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation et que la bonne foi du tiers contractant peut constituer un élément qui autoriserait le tribunal à refuser l’annulation, mais inversement cette bonne foi du tiers n’exclut pas que le tribunal prononce la nullité au regard des intérêts de l’époux ou de la famille qui justifieraient cette protection spécifique.

-> Dans une telle interprétation, celle nullité serait donc facultative.

Le texte réserve expressément la possibilité de condamner l’époux « fautif » à payer au tiers contractant des dommages et intérêts.

‐ Les dommages et intérêts sous la forme d’une récompense : lorsque la nullité de l’acte de gestion n’aura pas été demandée ou n’aura pu être obtenue, le conjoint pourra cependant réclamer la réparation du préjudice que l’acte de gestion irrégulier aura causé au patrimoine commun.

Cette réparation prendra la forme juridique d’une récompense au profit du patrimoine commun et à charge du patrimoine propre de l’auteur de l’acte de gestion irrégulier (art. 1433 C. civ) : récompense exigible à la dissolution de la communauté.

‐ En tout état de cause, les dettes qui naissent d’un acte de gestion accompli de façon irrégulière par un des époux sont, en vertu de l’article 1407 du Code civil, des dettes propres, en manière telle que le patrimoine commun ne se trouvera pas engagé, à l’exception toutefois des intérêts générés par ces dettes.

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