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Notification du congé moyennant préavis

L’article 37 se poursuit dans les alinéas suivant en prévoyant un certain nombre de conditions de validité pour la notification de la manifestation de volonté. C’est le contenu de la manifestation de volonté. La question ici est de savoir comment est-­‐ce qu’on va porter à la connaissance de l’autre cette manifestation de volonté.

L’originalité est double ici :

- Mécanisme asymétrique : modalités ne sont pas les mêmes selon que c’est un préavis de licenciement et un préavis de démission

o Dans l’hypothèse où c’est le travailleur qui démissionne : le travailleur est à l’origine de sa perte d’emploi et il ne peut bénéficier des allocations familiales. En présence d’un préavis de démission, il peut être notifié par exploit d’huissier, par recommandé ou par la remise d’un écrit de la main contre accusé de réception

o Dans l’hypothèse où c’est l’employeur qui donne congé (préavis de licenciement) : travailleur qui va perdre son emploi sans l’avoir voulu est un chômeur involontaire et il pourra demander les allocations de chômage. Le législateur impose des conditions plus strictes : soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée ! On ne peut le faire de la main à la main

La version initiale de l’article 37 était symétrique MAIS la disposition a été revue par la disposition du 20 juillet 1991. On a voulu donner à la notification une date certaine !

- Nullité ne peut être couverte pas le travailleur et peut être vue par la juge = nullité absolue. Est-­‐ce que cette nullité porte sur le congé ou sur le préavis ? Ici, en principe, la nullité absolue porte sur le congé MAIS la jurisprudence n’est pas trop d’accord !

Dans le régime ordinaire du préavis, il y a une différence entre ouvrier et employé.

- Pour l’ouvrier, le préavis prend toujours court le lundi

- Pour l’employé, il prend toujours court le premier du mois.

La loi prévoit aussi que lorsque le préavis est notifié par voie recommandée, lorsqu’on fait choix de ce mode de notification, ce mode emporte une conséquence particulière : le préavis ne peut prendre effet au plus tôt que le troisième jour ouvrable qui suit la date d’expédition. Cette règle doit être appliquée cumulativement avec l’exigence légale de délai et cette règle implique aussi de savoir ce qu’est un jour ouvrable ! En droit du travail, tous les jours sont des jours ouvrables SAUF le dimanche et les jours fériés légaux !

Si on veut notifier un préavis qui va prendre cours le 1 mai. Si on notifie le samedi 27, cela n’ira pas ! Il faut toujours penser à faire le compte à recours dans le calendrier ! Si on se plante, le préavis commencera le mois suivant. Voilà pourquoi on fait parfois appel au huissier de justice : quand le préavis est notifié par exploit d’huissier, on ne retrouve pas cette exigence de délai. Le préavis peut commencer à courir à la date !

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