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Comment est-‐ce que cela fonctionne pour le contrat de travail à durée déterminée ? Son régime juridique est défini dans les articles 9, 10 et 10bis dans la loi de 1978. C’est le contrat dans lequel les parties conviennent de prévoir de commun accord que le contrat prendra fin de plein droit par la survenance d’un terme certain. Par le seul fait de la survenance du terme, le contrat prend fin de plein droit.
Autrement dit, la qualification de contrat à durée déterminée implique que le terme choisi par les parties soit certain quant à la date de sa résiliation. Ce terme peut notamment être constitué par une date fixe, ou par l'écoulement d'une période de x jours, mois ou années prenant cours au moment de l'entrée en service du travailleur. On relèvera cependant que pareil contrat ne peut jamais être conclu à vie (art 7) et qu'il n'est dès lors pas permis de prévoir un terme qui permettrait de lier le travailleur pour une durée si longue qu'elle correspondrait à la durée présumée de sa vie.
Concernant les conditions d’emploi, les travailleurs engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ne peuvent pas être traités d’une manière moins favorable que ceux dont le contrat est conclu pour une durée indéterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.
Plusieurs conséquences découlent du choix de ce type de contrat.
- Le contrat prend fin de plein droit à l'échéance du terme convenu, sans que l'employeur ou le travailleur ne doivent manifester une quelconque volonté de rupture.
- Sauf en cas de motif grave (art 35), la partie qui, de manière unilatérale, mettrait fin au contrat de travail avant l'échéance du terme, serait redevable d'une indemnité (art 40, § 1). Il n'est dès lors pas possible d'utiliser ici la modalité du congé avec préavis, qui est réservée au contrat à durée indéterminée.
- Enfin, si après l'échéance du terme, les parties continuaient d'exécuter le contrat, celui-‐ci serait désormais soumis aux mêmes règles que le contrat conclu pour une durée indéterminée (art 11).