NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET/OU D’UNE CLAUSE DE CELUI-‐CI
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En droit du travail, on voit l’usage de la sanction classique de la nullité. Lorsqu’une clause contractuelle ne satisfait pas aux exigences de validité prévues par la loi, on voit que le législateur n’hésite pas à prévoir la nullité de la clause MAIS, attention, pas du contrat : le contrat persiste amputé de la clause irrégulière.
Le problème c’est que la sanction de nullité peut se révéler dangereuse en droit du travail si elle avait pour effet de provoquer la nullité du contrat. Voilà pourquoi l’article 14 de la loi prévoit que, dans certaines hypothèses, la nullité est inopposable au droit des travailleurs quand les prestations sont fournies soit en vertu d’un contrat frappé de nullité du chef d’infraction aux dispositions ayant pour objet la réglementation du travail soit dans les salles de jeu.
En droit du travail, on préfère la clause de substitution plutôt que la nullité : qu’est-‐ce qu’on fait du salaire s’il y a nullité du contrat ? On va dire que le contrat est au rang le plus bas et le salaire obligatoire figure au rang 2 ou 3 donc on substitue l’application de la norme supérieure adéquate !