Ordre public international
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Passons du temps, à l’espace, revenons au domaine du droit international privé et à la notion qu’il mobilise d’ordre public. Cette exception permet au juge belge de faire exception à l’applicabilité d’une disposition du droit étranger.
L’application d’une disposition du droit étranger désigné comme produisant un effet manifestement incompatible avec l’ordre public. Cette incompatibilité s’apprécie en tenant compte de l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge et de la gravité de l’effet que produirait l’application de ce droit étranger.
Exemple : Polygamie : en droit belge on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, on admet donc la polygamie successive mais pas simultanée. En droit belge l’adultère est considéré comme cause de divorce que si il est injurieux, c’est une présomption réfragable. Un mariage polygame qui serait célébré en Belgique sera donc considéré comme contraire à l’ordre public, si par contre il a été célébré à l’étranger le droit belge pourra en accepter certains effets par exemple en matière de pension alimentaire entre époux.
Une loi d’ordre public interne n’est d’ordre public international que si, par les dispositions de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu’il considère comme essentiel à l’ordre moral, politique ou économique et qui pour ce motif doit nécessairement exclure l’application en Belgique de toute règle contraire ou différente d’un droit étranger. (Cour de Cassation).
On peut constater que certains auteurs de doctrine sont tentés par le recours à une notion d’ordre public qui soit la plus neutre possible.
Le droit étranger est évincé, non pas parce qu’il est indigne d’application, mais parce que la mise en oeuvre de ses dispositions est incompatible avec le fonctionnement normal des institutions ou des règles juridiques en vigueur dans l’Etat. L’étude du droit comparé enseigne au moins la relativité des solutions juridiques, sans que les juges d’un Etat puissent prétendre que celles de la lex fori soient supérieures aux solutions différentes d’un droit étranger. Distributing prohibited | Downloaded by: Jessie De Loor | E-mail address: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez selectedr le JavaScript pour la visualiser. 11 On peut s’interroger sur la nécessité de passer de la conception normative de la cour de cassation vers une conception plus fonctionnelle.
Car il est probable qu’une série de pratiques de droit privé qui semblent violer l’ordre public international belge ne mettraient pas nécessairement à mal le fonctionnement normal des institutions ou des règles juridiques en vigueur dans l’Etat.
Il faut constater qu’à travers les débats techniques relatifs aux contours à donner à la notion d’ordre public en droit international privé se joue la tentative de laisser plus ou moins de place au droit étranger par rapport à la lex fori. Souhaiter une
conception plus étroite de l’ordre public, c’est laisser plus de champ au droit étranger en cas de facteurs d’extranéité. C’est la traduction éventuelle d’un relativisme moral, c’est ce que suggèrent les formules qui refuseraient que soit porté un jugement de valeur sur une disposition de droit étranger. Mais on peut aussi y lire autre chose, telle que la traduction d’un idéal de tolérance. Seul le poids des arguments peut nous servir ici de boussole pour déterminer si oui ou non nous donnons une extension excessive à la notion d’ordre public.