Ouvrier et employé
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La distinction entre ouvrier et employé est traditionnelle en droit belge et procède des origines de notre législation sociale.
- L'ouvrier du XIXe siècle est le travailleur chargé d'une tâche de simple exécution qui ne requiert généralement pas de qualification particulière.
- L'employé apparaît, à l'origine, comme exerçant, par délégation, une partie des fonctions patronales, ce qui lui vaut de bénéficier d'un « statut » plus favorable que celui de l'ouvrier.
L'évolution qui s'est produite depuis le siècle dernier explique le mouvement législatif, amorcé en 1954, et qui a conduit à unifier dans une large mesure les dispositions légales applicables à ces deux catégories de travailleurs.
Les conséquences de cette classification restent néanmoins importantes, à certains égards. Une plus grande précarité continue de caractériser la situation de l'ouvrier par rapport à celle de l'employé : brièveté des délais de préavis à respecter en cas de licenciement ; possibilité pour l'employeur de mettre les ouvriers en chômage partiel en cas de manque de travail résultant de causes économiques (art 51) alors qu'une telle possibilité n'existe pas pour les employés.
- Pour la CC°, en un premier temps, les dispositions légales qui fixent des délais de préavis différents pour les ouvriers et les employés ne violaient pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Elle considérait que le maintien de cette distinction n’était pas manifestement disproportionné par rapport à un objectif de rapprochement entre les statuts d'employé et d'ouvrier, qui ne pouvait être atteint que par étapes successives.
- La CC° a actualisé son raisonnement et a conclu que non, aujourd’hui, il n’y a plus de justification objective à une distinction de principe entre travail principalement manuel ou intellectuel. De sorte que sur les questions qui lui étaient posées, la CC° a dit que non, la différence de régime juridique ne se justifiait plus et il s’agissait bien d’une violation d’égalité et de non discrimination.
La CC° a actualisé son raisonnement et a conclu que non, aujourd’hui, il n’y a plus de justification objective à une distinction de principe entre travail principalement manuel ou intellectuel. De sorte que sur les questions qui lui étaient posées, la CC° a dit que non, la différence de régime juridique ne se justifiait plus et il s’agissait bien d’une violation d’égalité et de non discrimination.
-> Ici c’est le principe même de la distinction entre contrat ouvrier et contrat employé ! Pour essayer d’amortir le choc, la CC° s’autorise à attacher à son arrêt, statuant sur la question préjudicielle, un dispositif qui dit qu’elle suspend les effets de son arrêt pendant 2 ans. Boum après, les effets sont là ! Quelques éléments clés distinguant les deux régimes sautent !