Régime des ouvriers
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Art 59 qui comporte 4 alinéas et l’alinéa 5 a été inséré par une loi du 22 avril 2003. En tant que telle, cette disposition est radicalement incompréhensible. La règle de base est de dissocier les 4 premiers alinéas du dernier alinéa.
Conformément à l’article 59 de la loi sur les contrats de travail :
- Le délai de préavis est fixé à 28 jours en cas de licenciement et à 14 jours en cas de démission.
- Ces délais sont doublés lorsque l'ouvrier est demeuré sans interruption au service de la même entreprise depuis au moins 20 ans.
- Il y a lieu de tenir compte de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.
Le Comité européen des droits sociaux qui est l’organe de contrôle du respect de la charte européenne, a à plusieurs reprises été amené à dire que le préavis ouvrier belge tel que consacré par la loi était simplement indécent ! C’est toujours très intéressant d’avoir un coup d’oeil sur la manière dont les organe supranationaux évaluent notre droit du travail.
Que s’est-‐il passé entre 1978 et 1993 ? En 1993, la Cour d’arbitrage avait déjà tiré un premier signal d’alarme. Donc depuis 1993, les interlocuteurs sociaux essayaient de trouver des solutions pour résorber l’écart entre statut juridique ouvrier et statut juridique employé. Parmi les différentes solutions prises, il y a la CCT n°75 qui consacre au profit des ouvriers des délais de préavis un peu plus favorables. On peut saluer les consensus MAIS la question reste entière, puisqu’il y a une CCT, pourquoi est-‐ce que le législateur a repris les délais consacrés par la CCT ?
-> On a amélioré le statut et puis on s’est rendus compte qu’il y avait un problème au niveau du champ d’application de la négociation collective : On se souvient du champ d’application en matière de protection de réglementation du droit du travail du champ d’application de la loi du 5 décembre 68 : le secteur public est exclu du champ d’application ! Pourquoi ? On fait l’équation que secteur public = statut et secteur privé = contrat. Il devient aujourd’hui banal que le secteur public engage par voie contractuelle.
Si on est contractuel au service d’un employeur relevant du secteur public, les CCT ne sont pas applicables ! Donc quand les interlocuteurs sociaux font le beau job de la CCT, ils découvrent un peu tard qu’ils ont créé de toute pièce une autre discrimination entre les ouvriers du secteur privé et les ouvriers du secteur public engagés sous le contrat de travail : ils ne peuvent bénéficier de la CCT et donc pour eux, par la législation de 2003, le législateur fait un copier coller de la CCT 75 et les insère dans l’alinéa 5 de l’article 59 !
-> Quel bordel : les champs d’application des différentes facettes du droit du travail ne coïncident pas les uns avec les autres !