Rémunération
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Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. La loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978 prévoit cette contrepartie du travail à accomplir sous la forme d’une rémunération doit être prévue entre parties et qui est bel est bien est l’une des dimensions de l’objet du contrat de travail.
La loi ne définit pas pour autant cette notion de rémunération. La Cour de cassation qualifie la rémunération du point de vue contractuel dans la perspective du contrat de travail en disant que c’est la contre-‐prestation du travail presté en exécution du contrat.
-> Définition qui découle du caractère synallagmatique de ce contrat !
Maintenant cela complique parce qu’en matière du droit du travail, y compris en matière du droit du contrat de travail, la rémunération n’est pas seulement considérée comme la contrepartie du travail à accomplir MAIS elle fait aussi l’objet d’une législation spécifique qui est la loi sur la protection de la rémunération du 12 avril 1965. Cette loi comporte une définition de la notion de rémunération (art 2) : nous avons donc deux notions de rémunération. L’une dans loi du contrat de travail et l’autre dans la loi sur la protection de la rémunération : il va falloir voir comment articuler ces deux notions !
-> La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la définition de la rémunération déposée dans l’article 2 de cette loi ne vaut que pour cette loi et n’est pas applicable au droit du contrat de travail. Toutefois, on retrouve dans ces définitions des éléments communs ! On a donc deux perspectives différentes : l’une dans la loi du 3 juillet 1978 et l’autre dans la loi du 12 avril 1965 !