Responsabilité civile
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Le recours à la responsabilité civile a également été parfois évoqué par la doctrine et la jurisprudence pour justifier l’octroi d’une indemnisation d’un des cohabitants de fait après la rupture.
Il faut alors qu’il y ait une faute, un dommage et un lieu de causalité entre la faute et le dommage.
La rupture unilatérale de la cohabitation de fait n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En effet, le choix de la cohabitation de fait et non du mariage implique la liberté de rompre unilatéralement cette relation, sans qu’il s’agisse là d’un comportement répréhensible. Certains tribunaux ont par contre admis l’existence d’une faute dans le chef d’un des cohabitants de fait qui exerce ce droit de rompre dans certaines hypothèses telles que :
‐ La séduction dolosive par promesse de mariage (un cohabitant de fait ayant formulé une promesse dans l’intention d’avoir des relations mais sans avoir eu l’intention de respecter cette promesse). Cette promesse de mariage peut avoir déterminé le partenaire à engager des relations et justifier un droit à réparation
‐ Abus d’autorité
‐ Rupture intempestive. Pour certains auteurs, la rupture pourrait être considérée comme intempestive si elle entraîne pour un des partenaires un dommage consistant essentiellement dans la perte du soutien financier assuré et voulu par l’autre. Il y aurait donc, pour ces auteurs, une faute lorsque la rupture du cohabitation de fait entraînerait la perte d’un soutien financier pour le cohabitant de fait économiquement le plus faible. Ce courant est critiqué par d’autres auteurs qui considèrent que c’est méconnaître les principes de la responsabilité civile que de déduire l’existence d’une faute de celle dommage, c’est‐à‐dire de la perte du soutien financier qui existait durant le cohabitation de fait.