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La protection du secret des communications

Art 29 C° : consécration du secret de la correspondance.

‐ Principe : personne ne peut s’approprier une correspondance qui ne lui est pas approprié et il lui serait interdit de la produire dans quelque circonstance que ce soi. De plus, l’auteur d’une lettre peut même s’opposer à ce que sont destinataire en relève le contenu.

‐ Exception : relations entre deux époux

‐ Extension : formes nouvelles de communications entre deux personnes privées

Ex : loi du 30 juin 1994 organisant la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l’enregistrement des communications et de télécommunications privées.

= Principe général de l’interdiction de l’écoute et de la captation des communications privées qui deviennent des infractions pénales réprimées aux articles 259bis et 314bis C pén.

Ex : loi du 13 juin 2005 qui a étendu la protection aux communications électroniques.

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La protection à l’égard du traitement de données à caractère personnel

Un problème spécifique a progressivement surgi au fur et à mesure que, grâce aux progrès de l’informatique, on s’est trouvé en mesure de mettre en oeuvre, de façon beaucoup plus précise et systématique, la collecte et la conservation d’informations à caractère personnel relatives à chaque personne physique.

-> Loi du 8 décembre 1992 : objectif d’encadrement et de limitation du traitement de données à caractère personnel. Les conditions limitatives se trouvent aux articles 4 et 5.

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Le droit au respect de la vie privée et la contrariété avec d’autres droits ou intérêts

‐ Liberté d’expression et droit du public à l’information : on va de nouveau utiliser les mêmes critères

o Débat d’intérêt général : on va apprécier de manière différente l’intérêt général à propos de personnages publics ou de personnes privées. La révélation de faits ou de comportements de nature à influer sur l’appréciation de l’intégrité personnelle ou de l’aptitude à exercer une responsabilité d’intérêt collectif des titulaires d’une fonction ou d’un mandat public est justifiée.

o Rigueur et objectivité pour ce qui concerne les journalistes.

Ex : cela étant, si on se place du point de vue des enfants tuées par Marc Dutroux, normalement on aurait pas du en parler MAIS vu qu’il s’agissait d’un débat d’intérêt général, cela a été porté à la connaissance de tous.

‐ Objectifs de sécurité : c’est peut être ce qui menace le plus notre vie privée. Par exemple, la vidéosurveillance est utile pour identifier certains délinquants.

‐ D’autres intérêts privés qui peuvent éventuellement être des exceptions pour justifier ce non respect à la vie privée.

Ex : respect du devoir de fidélité au sein d’un couple marié peut faire l’objet d’une procédure civile en constat d’adultère dans le cadre d’une procédure en divorce (art 1016bis C jud)

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Le domaine de la vie privée

‐ Dans la vie privée : la privée ne concerne pas seulement la vie affective, sexuelle et familiale. Elle concerne aussi les opinions ou les activités politiques, philosophiques ou religieuses, le domicile, la santé, l’état du patrimoine, de la fortune ou des dettes, les loisirs et la vie professionnelle.

‐ Hors de la vie privée : ce que la personne décide de révéler elle‐même sur la place publique.

  • La vie privée des hommes politiques, des stars et de tous ceux qui s’exposent dans les médias n’aura la même protection que celle de ceux qui « vivent cachés.
  • En raison d’un choix, le participant à une émission de téléréalité expose sa vie privée.
  • La participation d’une personne à une manifestation ou un événement public, dans un lieu public, ne relève plus de la sphère de sa vie privée (elle sait que ce sera public)
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LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Notion

‐ Dimension négative : autrui ne peut pas porter atteinte à la vie privée de quelqu’un. Cela peut se faire par trois comportements différents :

o Epier, investiguer, espionner
o Parler, révéler la vie privée de quelqu’un MEME si on a rien épié ou investigué.
o Stocker, collecter des données de la vie privée

-> Tout cela, sans le consentement de la personne. La vie privée, dans une dimension démocratique des choses, c’est ce que je décide de garder pour moi et de ne pas révéler sur la place publique !

‐ Dimension positive : chaque être humaine a la maitre de sa vie privée, et est laissé libre de mener ou de guider sa vie privée comme il l’entend, selon ses choix, ses orientations et ses valeurs qu’il serait le seul qualifié à pouvoir définir et exprimer.

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La disposition par la personne de son intégrité morale ou psychique

Est‐ce que je peux porter atteinte moi‐même à mon intégrité morale et psychique ? Au fur et à mesure que notre vie collective s’individualise, la tendance actuelle est de laisser les personnes révéler d’elles‐mêmes ce qui porte atteinte à leur intégrité morale. C’est leur liberté !

Cela étant, il y a‐t‐il des limites ? L’exception, c’est lorsqu’on adopte des comportements qui, tout en portant atteinte à notre dignité personnelle, portent atteinte à la dignité universelle (TUYAU).

‐ Dignité individuelle : doit être respectée par les autorités publiques et par les particuliers et qui implique un ensemble de devoirs dans le chef des autorités publiques.

‐ Dignité collective : appartient à l’ensemble des homes et qui est susceptible de prescrire à chaque personne ce à quoi elle est minimalement tenue de se conformer, parce qu’elle est d’autant que les autres dépositaires de cette dignité.

-> Plus on est partisan de l’autodétermination, plus on répond qu’on peut porter atteinte à notre intégrité psychique et morale. Et après il y a une autre conception qui dit qu’il y a une dignité humaine à laquelle on ne peut porter atteinte.

Ex : affaire du lancer de nain : ils voulaient qu’on leur foute la peine MAIS le tribunal français a estimé qu’on ne peut faire ce qu’on veut de notre dignité humaine morale et psychique.

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