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L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

La question de l’acquisition de la personnalité juridique de la personne humaine est traditionnellement résolue par l’affirmation de deux règles de droit qui se complètent l’une l’autre :

  • La personnalité juridique de la personne humaine commence à sa naissance, à condition que l’enfant soit né vivant et viable.
  • Lorsqu’un enfant est né vivant et viable, il peut rétroselectedment bénéficier de certains droits – et dès lors de la personnalité juridique – depuis la date de sa conception.
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L’existence juridique de la personne physique

Il s’agit de déterminer toute la durée pendant laquelle un être humain aura la qualité, le statut de personne (sens juridique du terme).

-> Qu’est‐ce qu’une personne au niveau du droit ? C’est celle qui est sujet de droit et d’obligations, càd celle à laquelle on confère des droits et des obligations au même titre que toutes les autres personnes.

A priori, la réponse est très simple et même tellement simple au temps du Code Napoléon, qu’on n’avait pas pris le temps de s’occuper de cette question. Pour tout être humain au XIX, la personne humaine commence à la naissance (la naissance physique est la naissance juridique) et cela se termine à la mort physique. S’il n’y avait pas eu toutes ces révolutions techniques et médicales, on n’aurait pas du consacrer autant de temps sur le statut de la personne humaine.

Ex : aujourd’hui quand on maintient quelqu’un de vivant pour prélever ses organes, il faut quand même qu’on dise qu’il est mort. On va prélever les organes sur quelqu’un qui est juridiquement mort MAIS physiquement vivant. Une simple révolution technique et médicale a fait basculer les frontières de la vie et de la mort.

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LA PROBLEMATIQUE GENERALE DU STATUT JURIDIQUE DE LA PERSONNE HUMAINE

Cela correspond à la première branche du droit de la famille qui est le droit de la personne humaine. Ce droit de la personne humaine, dans le Code Napoléon, était essentiellement un droit de l’appartenance de la personne humaine. C’est à dire un droit qui permettait dans quelle mesure, comment chaque personne appartient à une de ces communautés d’appartenance et quelle est sa place, son rôle à l’intérieur de cette communauté d’appartenance. C’était donc une vision politique et juridique à l’intérieur d’une société humaine d’un individu institué.

Dès lors, le Code Napoléon n’organisait à propos du statut de la personne humaine que deux éléments de ce statut : l’état et la capacité des personnes

‐ L’état : on parle plus généralement de l’état civil. On pourrait dire que c’est l’identité juridique de la personne humaine ce qui correspond à ce qu’on appelle la fiche d’identité : comment l’Etat et le droit organisent l’identité de chaque personne. Puisque la personne est essentiellement regardée par son appartenance, l’identité de la personne est constituée par sa nation et sa famille (nom, prénom, mariée, veuve, divorcée, etc.). Donc l’identité juridique est pour la plus grande part fournie par les relations familiales. Cela explique que dans le Code Napoléon, les deux sous‐branches sont étroitement liées ! On ne distingue pas ce qui est le statut de la personne et les relations familiales.

‐ La capacité : possibilité d’être acteur juridique. Cette capacité relève du statut de la personne humaine parce qu’il y a les capables et il y a les incapables. D’ailleurs l’étude de la capacité dans le livre premier des personnes, c’est l’étude de l’incapacité et des incapables. Il y a des personnes humaines qui en raison de leur vulnérabilité deviennent incapables. Cette incapacité relève du statu de la personne parce qu’il y a des personnes qui bénéficient de l’incapacité juridique et d’autres qui sont frappés d’incapacité. L’incapacité peut être à liée à la position familiale (femme mariée devient incapable parce qu’elle s’est mariée ; enfants). Par ailleurs, elle était complètement prise en charge par la famille parce que c’est un souci de protection familiale qui justifiait ce régime des incapacités.

Tout cela générait pour l’individu de l’indisponibilité. L’état des personnes, la capacité des personnes était indisponibles : ce n’est pas l’individu qui décide MAIS la société. L’individu se trouvait en position d’hétéronomie et toutes ces matières étaient d’ordre public. Malgré toutes les évolutions que le droit contemporain apporte à cette matière, ce sont encore les principes de base de notre droit civil. Que s’est‐il passé avec la postmodernité et le droit contemporain ?

‐ Il va y avoir des révolutions techniques, médicales qui vont bouleverser toute la matière. Ce sont ces révolutions techniques et médicales récentes qui ont profondément modifier cette possibilité pour l’humain de décider lui‐même.

‐ Révolution des idées

-> Emergence, dissociation, séparation de l’individu de ces communautés d’appartenance, de cette institutionnalisation de la société. Progressivement, cette idée d’autonomie (de disponibilité) prend de plus en plus d’ampleur. La personne, dès lors, dans son statut voit progressivement apparaître des zones, des champs qui consacrent sa personnalité, son individualité, son autonomie, son autodétermination. Cela a pour conséquent que se posent désormais deux nouvelles problématiques qui vont au delà de l’état et de la

capacité des personnes :

‐ Existence de la personne humaine

‐ Droit de la personnalité : droits par lesquels l’individu peut obtenir une maitrise, autodétermination sur lui‐même. Ce qui lui est personnel lui appartient ! Au lieu d’appartenir à la société, il s’appartient ! Une étude du statut de la personne humaine va encore aborder l’état et la capacité MAIS nous allons aussi aborder la question de l’existence de la personne humaine et les droits de la personnalité.

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Prohibition de toute discrimination

La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination a créé un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur les critères suivants : l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale (art 3 de la loi).

Notons que cette loi a abrogé, en son article 51, la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination, qui mettait en place un dispositif de prohibition de toute discrimination. La portée de ce dispositif devait toutefois être lue à la lumière de l’arrêt 154/2004 du 6 octobre 2004 de la Cour d’arbitrage (voir infra)

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Loi du 23 juin 2003 relative aux examens médicaux préalables à l’emploi

intervention qui vise à cadrer ce que sont les examens médicaux préalables à l’emploi qu’il est licite de demander pour l’employeur. Donc en fonction de certains critères, il peut être important de savoir si la travailleuse est enceinte, si le travailleur est apte à exercer un travail lourd ! Donc le législateur a du intervenir pour régler à titre légal un cadre de juste mesure entre les examens médicaux qu’il est licite de demander et ceux qu’il n’est pas licite de demander.

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Chapitre 4*

« engagement des parties signataires quant au respect des règles de conduite relatives au recrutement et à la sélection ». Dans les articles 7 à 18, on a un certain nombre d’engagements qui sont des engagements de fond (obligation d’information du candidat, travail à l’essai, devoir du candidat).

Quelle est la portée de ce chapitre 4 ? Dans une CCT on trouve des règles qui régissent les relations individuelles et/ou collectives entre employeurs et travailleurs (dispositions normatives individuelles et normatives collectives). D’autre part, il y a des dispositions qui régissent uniquement les rapports entre parties contractantes (dispositions obligatoires : pas de droits et obligations pour les destinataires). Donc tout le chapitre 4, ce sont des engagements des parties signataires et donc des dispositions obligatoires !

Est-­‐ce qu’un travailleur lambda peut se prévaloir d’une disposition d’une CCT ou est-­‐ce que l’employeur peut se prévaloir d’une disposition obligatoire ? Non, les dispositions obligatoires n’ont d’effets que strictement conventionnels qu’entre les parties signataires de la CCT. Les interlocuteurs sociaux en consacrant ce chapitre prennent l’engagement de répandre la bonne parole au sein de leurs membres pour essayer d’améliorer le climat et le contexte MAIS il n’y a rien qui soit normativement obligatoire ! Ce sont des engagements dans les dynamiques des rapports entre les interlocuteurs sociaux.

Donc si je passe un entretien et qu’on me demande si je compte faire des gosses, que faut-­‐il répondre ? Si je réponds qu’on ne peut me poser la question, je n’ai pas l’emploi ! Si je dis que je préfère ne pas répondre, alors je n’ai pas l’emploi. Il faut donc mentir MAIS pour cela, il faut le faire avec un aplomb, une tranquillité incroyable pour qu’on nous croie ! Maintenant du point de vue technique, le droit au mensonge est la seule réponse adéquate ! Toutefois, ça n’est pas tout à fait vrai, on n’a pas toujours le droit de mentir parce que la question n’est pas toujours une question ignoble (ex : si une jeune travailleuse se propose à un emploi et qu’on lui demande si elle est enceinte, cela peut être pertinent. On pensera que c’est une question pertinente pour engager une institutrice maternelle).

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