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D’abord il faut voter obligatoirement de la loi portant règlement définitif du budget (article 41 de la LOLF).

Il nous dit que le PLF de l’année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci en première lecture sur le projet de loi de règlement afférent à l’année qui précède celle de la discussion du dit PLF.

* Cet article 41 va permettre en fait de revaloriser la loi de règlement qui doit avoir été votée en première lecture et cela va permettre, imposer, au parlement et donc au Gouvernement d’examiner et de voter le projet de loi de règlement de l’année n- 1, ce qui n’était pas toujours le cas auparavant.

On a qualifié cet impératif de chainage vertueux, c’est en fait une technique qui permet une évaluation et un contrôle parlementaire de la performance et ce chainage entre dans le langage de la LOLF dans ce qu’on appelle le cycle de la performance et ce chainage vertueux prend la forme suivante, il y a une articulation dans le temps des différents textes en matière budgétaire, d’abord avant le trente juin de l’année, doit être déposé le projet de loi de règlement de l’année ou concernant l’année précédente.

- En juin 2008 il y a eu un DOB concernant l’année 2009, en septembre de l’année 2008 il y a le vote de la loi de règlement concernant l’année précédente, et octobre jusqu'à décembre de l’année on a la discussion du projet de loi de finances pour l’année à venir. Donc l’année n+1, auquel il faut ajouter la loi de finances rectificative de fin d’année.

L’article 41 de la LOLF qui impose le vote en 1ère lecture de la loi de règlement présente un inconvénient, l’impossibilité d’adopter le PLF dans les délais prescrit par l’article 47 de la Constitution, et il reviendra peut être au Conseil constitutionnel de préciser la portée de cet article 41 de la LOLF et de cet obligation de vote en première lecture de ce projet de loi de règlement.

* Le second élément c’est le vote de la première partie de la loi de finances avant la seconde partie, c’est l’article 42 de la LOLF qui nous dit que la seconde partie de la Loi de finances de l’année et si il y a lieu des Projet de Lois de finances rectificatives, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l’adoption de la première partie.

Le conseil interprète cette disposition contenue dans l’article 40 de l’ordonnance de 1959 en lui accordant un peu de souplesse puisqu’il exigeait que soit adopté les dispositions de la première partie qui constitue sa raison d’être et sont indispensables pour qu’elle puisse remplir son objet. Décision du 24 Décembre 1979 110 DC.

- On peut considérer que constitue les éléments essentiels de la première partie, l’article d’équilibre qui clôture cette première partie et l’article qui autorise la perception des recettes fiscales notamment c’est à dire l’article 1er de la loi de finances.

- Cette distinction entre les deux parties qui est posée par l’article 42 désormais de la LOLF s’explique essentiellement par le fait que la première partie fixe en fait dans l’article d’équilibre les plafonds des dépenses et des recettes budgétaires, c’est à partir de ces plafonds de dépenses et de recettes qu’ensuite seront ventilés les crédits notamment dans la deuxième partie de la loi de finances au sein des différents budgets et des différents comptes de l’Etat.

- Cette première partie de la loi de finances constitue la manifestation contemporaine de l’ancienne loi des maxima, une loi qui remonte à 1948 et qui consistait à voter avant la loi de finances une loi qui fixait les maximas de dépenses et de recettes.

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