Le droit d’amendement
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En ce qui concerne les lois de finances le droit d’amendement est le seul droit des parlementaires, en pratique ce droit est réduit et il porte d’ailleurs sur des masses budgétaires limitées, il convient de distinguer deux types de droits d’amendements, le droit d’amendement des membres du parlement mais aussi le droit d’amendement des membres du gouvernement.
Pour les membres du parlement il est encadré par deux textes essentiellement, l’article 40 de la constitution et l’article 47 de la LOLF, par combinaison de ces deux textes, les parlementaires ne peuvent pas proposer des amendements qui augmentent une charge publique ou qui diminuent les ressources publiques ou qui sont étrangers au domaine de la loi de finances ou qui ne sont pas conformes à la LOLF.
Toutefois l’article 47 de la LOLF a étendu le droit d’amendement des parlementaires en permettant à ce droit de porter sur des crédits à l’intérieur d’une mission, et de faire donc varier à l’intérieur des missions les crédits d’un programme à un autre programme.
Pour le gouvernement on peut dire qu’il dispose d’un droit d’amendement plus large et il repose sur la question de savoir si l’article 47 de la LOLF s’applique aux amendements gouvernementaux, la pratique s’oriente vers une réponse assez nuancée pour plusieurs raisons, d’abord l’article 47 de la LOLF met en oeuvre l’article 40 de la Constitution qui ne vise que les initiatives parlementaires, ensuite le gouvernement va pouvoir modifier par voie d’amendement ce qu’il propose puisqu’il a l’initiative du projet de loi de finances il est normal qu’il puisse le modifier.
Ensuite le gouvernement peut modifier la loi de finances par la procédure des dite des lettres rectificatives qui est une procédure un peu bizarre qui a été utilisée dans les années 1970 et qui permettait par des lettres de modifier des projets de loi tout en ne passant pas par la forme de l’amendement prévue par l’article 44 de la constitution.
(décision du 29 Décembre 1978), aussi le Conseil constitutionnel n’a annulé qu’une seule fois des amendements gouvernementaux qui constituait des cavaliers budgétaires en se fondant expressément sur l’article 42 de l’ordonnance de 1959.
Autre argument, c’est que le principe de séparation des pouvoirs interdit que les instances parlementaires puissent se prononcer sur la recevabilité des amendements gouvernementaux, parce que ça permettrait au Parlement de statuer sur la validité des amendements gouvernementaux
On peut dire que l’article 47 alinéa 3 de la LOLF semble pouvoir s’appliquer aux amendements gouvernementaux puisque TOUS les amendements sont visés. Et puis le Conseil constitutionnel a décidé de plus que l’article 47 prévoit les conditions de recevabilité des amendements présentés par le gouvernement et les membres du Parlement. Donc le conseil constitutionnel a bien prévu, précisé, l’hypothèse dans laquelle l’article 47 s’applique.
On peut considérer qu’il s’applique aux amendements du Gouvernement. (448 DC considérant N°95), en revanche le Gouvernement ne peut pas introduire devant le Senat par voie d’amendement des dispositions entièrement nouvelles puisqu’effectivement cela aboutirait pour le gouvernement a contourner le droit de priorité de l’assemblée nationale en matière de loi de finances qui est prévu par l’article 39 de la Constitution.
Les sénateurs peuvent par voie d’amendement présenter des mesures nouvelles dans la loi de finances, il n’y a pas d’interdiction, décision du 28 décembre 1995 (N°369 DC Considérant N°27) le conseil reconnaît que les sénateurs peuvent introduire des dispositions nouvelles dans la loi de finances.