Deuxième observation
- Publié dans Droit
- Lu 228 fois
- Soyez le premier à commenter!
- Imprimer
la rémunération sur laquelle on s’est mis d’accord doit être payée en espèce. Seule une fraction de la rémunération peut être assumée sous la forme d’un avantage en nature.
Cette rémunération peut être négociée selon diverses modalités (fixe ou variable). La rémunération fixe ou variable, est, en principe, nécessairement dans un rapport de travail considéré comme la contrepartie du travail accompli.
Ici il y a une dimension technique à laquelle il faut être attentif :
o Première phase : tout ce qui est payé par l’employeur au travailleur l’est à raison de l’existence d’une relation de travail.
o Deuxième phase : toute rémunération effectivement payée par l’employé qualifiée de rémunération n’empêche pas qu’éventuellement travailleur et employeur puissent négocier dans le contrat de travail l’insertion d’une clause de libéralité. Qu’est-‐ce que ça veut dire une clause de libéralité ?
C'est un cadeau : un montant donné par gratitude alors qu’on est y pas tenu ! Donc en droit du travail, la clause de libéralité est connue dans le contrat de travail et elle permet à l’employeur de prévoir qu’il se réserve la faculté de payer un complément. Cela permet donc de faire obstacle à ce que le travailleur puisse établir qu’il a un droit acquis au paiement de cette somme. C’est une somme que l’employeur ou bien payera ou bien ne payera pas !
Par contre (on revient à la première phase du raisonnement) si l’employeur décide de payer la libéralité annoncée, dès que le montant est payé, il acquiert la qualification juridique d’être véritablement de la rémunération (et non pas un cadeau). Les choses vont s’éclairer quant à l’importance de la qualification de la rémunération !