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L’obligation légale de l’officier de l’état civil

Avant la loi du 4 mai 1999 : l’officier de l’état civil avait la compétence – et même l’obligation – de refuser de procéder à la célébration du mariage si une cause légale d’empêchement y faisait obstacle. En cas de doute, il en référait au MP. Il fut également admis que l’officier de l’état civil pouvait vérifier la réalité du consentement des époux et refuser de célébrer le mariage lorsque le consentement lui paraissait simulé.

  • Depuis la loi du 4 mai 1999 : deux possibilités s’ouvrent à l’officier de l’état civil.
  • Article 167, al 1 C civ : mariage qui apparaît ne pas satisfaire aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s’il est d’avis que la célébration est contraire aux principes de l’ordre public.
  • Article 167, al 2 C civ : doute sérieux sur la validité du mariage et, notamment, sur la sincérité des futurs conjoints. L’officier peut alors surseoir à la célébration, pendant un délai de 2 mois au plus à partir de la date de mariage choisie, afin de procéder à une enquête complémentaire. S’il entend fait appel aux services de la police communale ou fédérale, il devra solliciter l’intervention du MP.
  • Circulaire du 17 décembre 1999 : combinaison de certains facteurs qui peuvent constituer une indication sérieuse d’un mariage blanc.
  • Recours possible devant le TPI dans un délai d’un moi à partir du jour de la notification de la décision.

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