La cour distingue les faits et les valeurs
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Elle introduisit cette distinction dans son arrêt Ligens c. Autriche en 1986. Dans cette affaire la cour a considéré comme constitutif d’un jugement de valeur le fait d’affirmer que le comportement d’une personne témoignait d’un opportunisme le plus détestable et était immoral et dépourvu de dignité.
Dans l’affaire Prager & Oberschlick c. Autriche en 1995, la Cour a estimé par exemple que le fait d’affirmer que des magistrats traitent d’emblée un accusé comme s’il était déjà condamné ou qu’un juge avait un comportement vexatoire et dédaigneux était constitutif de jugements de valeur.
Dans l’affaire Jérusalem c. Autriche (2001), madame Jérusalem avait lors d’une séance du conseil municipal dont elle était membre, qualifié une organisation qui demandait des subsides de « secte ». Les juridictions nationales y virent une déclaration de faits. La cour considéra que les déclarations en question reflètent des assertions objectives sur des questions d’intérêt public par le conseil municipal et constituent des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait.
Dans l’affaire Paturel c. France de 2005, le requérant avait été condamné pour diffamation pour les allégations proférées dans un ouvrage et visant à dénoncer un association anti sectaire. La cour a considéré, à l’inverse des juridictions françaises que les déclarations incriminées reflètent des assertions sur des questions d’intérêt public et constituent à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait.
On remarque que cette fois le terme « objectives » a disparu et un lien semble confirmer (« à ce titre) entre le fait que les assertions portent sur des questions d’intérêt public et le fait qu’elles doivent être considérées en conséquence comme des jugements de valeur. Toute proposition portant sur des questions d’intérêt général n’est donc pas nécessairement une proposition axiologique, ce que sous entend la cour.