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Le contenu des mesures provisoires

a) Les mesures provisoires relatives aux époux

Concrètement, le juge des référés peut faire à peu près ce que peut faire le juge de paix.

‐ Décider qui peut rester dans la maison : il s’agit de suspendre le devoir de cohabitation et d’autoriser un des époux à résider dans la résidence conjugale à défaut de l’autre.

Si un des époux a commis à l’encontre de l’autre un fait de violence, ou s’il existe des indices sérieux de tels comportements, l’époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s’il en fait la demande.

‐ Modalités d’exécution du devoir de secours : un des époux peut être condamné à payer une pension alimentaire pour l’autre et le conjoint ne sera pas tenu de restituer la pension après divorce.

‐ Cette exécution du droit de secours peut prendre d’autres formes également et notamment le droit de rester gratuitement dans la maison, le paiement à un tiers de certaines dettes ou charges du ménage ou le paiement d’une provision ad litem afin de faire face aux frais de procédure.

‐ Mesures conservatoires de droits patrimoniaux

‐ Gestion des biens communs ou individuels

‐ Provision sur droits et obligations respectifs qui ne seront déterminés qu’après mariage

‐ Jouissance de certains meubles

-> Les décisions du président du tribunal qui mettent en oeuvre les droits et obligations strictement liés au mariage des parties ne sortiront leurs effets que jusqu’à la dissolution du mariage.

b) Les mesures provisoires relatives aux enfants

Il va falloir décider ce qu’il en est pour les enfants. Dès lors qu’il y a des enfants mineurs concernés, le MP est présent à l’audience. Il y a des possibilités d’avoir des investigations, enquête policière, étude sociale, expertise médico‐légale, audition des enfants.

Le président du tribunal est compétent pour :

‐ Déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale des époux à l’égard de leur(s) enfant(s)

‐ Déterminer les modalités d’hébergement des enfants

‐ Statuer sur les litiges relatifs à l’obligation parentale d’entretien des époux à l’égard de leur(s) enfant(s), et donc déterminer le montant de l’éventuelle contribution alimentaire.

Le président peut à cet égard acte l’accord des parents quant à ces mesures si l’accord n’est pas manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

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