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Notion et champ d’application

Quand on n’avait pas les moyens de savoir génétiquement ce qu’il en était, il était logique qu’une femme mariée conçoive son enfant avec son mari. Même si ce n’était pas avec son mari, on préférait ne pas s’interroger sur la conduite de la femme !

Aujourd’hui, puisqu’on a accès à la réalité génétique, est‐ce que on ne devrait pas supprimer cette règle ? Cela n’a pas beaucoup de sens de dire que seul le lien génétique est le lien de la filiation. Il est logique que la loi se dise que les gens respectent le devoir de fidélité et donc de prévoir une présomption de paternité.  Système qui ne s’applique pas aux enfants non mariés !

On peut aussi y voir une sorte de forme de reconnaissance anticipée pour tous les enfants issus du mariage. b) Champ d’application 1) Principe ‐ Enfant né pendant le mariage (art 315 C civ) : attention, on ne parle pas d’enfant « conçu » pendant le mariage !

‐ Enfant né dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage : cela veut dire que cette présomption de paternité ne s’arrête pas le jour où le mariage est dissous MAIS jusque dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage.  Lien avec la période légale de conception ! L’idée est que si je suis enceinte d’un ou deux mois, et que dans les deux mois, mon mari meure, mon enfant qui sera né une fois le mariage dissous n’aura pas de filiation paternelle établie. L’idée était de dire que cet enfant né dans les 300 jours après le décès, aura quand même pour filiation le père ! Il faut donc partir du décès et rajouter 300 jours ! Pourquoi ? L’enfant a été conçu à un moment où j’étais mariée !

En revanche, si le mariage a dissous par divorce, cette solution est peut être moins compréhensible. Si le mariage se dissous par divorce le 1 février 2012, si j’ai un enfant dans les 10 mois, il est encore présumé être l’enfant de l’ex‐mari. La présomption de paternité continue donc à s’appliquer dans les 10 mois !

‐ Cas particulier du remariage de la mère : si l’enfant né dans les 300 jours du nouveau mariage et dans les 300 jours de la dissolution du mariage précédent, l’article 317 C civ prévoit que l’enfant aura pour père le nouveau mari. Néanmoins, si cette nouvelle paternité est contestée, le précédent mari est tenu pour le

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