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Parents unis

1. Principe

‐ Exercice conjoint de l’autorité parentale par l’un et l’autre des parents. Les parents doivent décider et agir l’un avec l’autre.

Un seul des parents n’a plus le pouvoir d’agir seul (contra exercice concurrent antérieurement). A défaut de consentement de l’autre, il doit s’abstenir d’agir tant que le différend n’est pas aplani ou tranché judiciairement. Si les parents ne sont pas d'accord, l'un ou l'autre doit prendre l'initiative de saisir le juge compétent qui tranchera leur différend en fonction de l'intérêt de l'enfant. (cfr infra).

‐ Principe applicable aux pouvoirs sur la personne de l’enfant (art 373, al 1 C civ)

‐ Principe applicable aux pouvoirs sur les biens de l’enfant.

o Administration conjointe des biens de l’enfant et pouvoir de représentation exercé conjointement par les père et mère (art 376 C civ)

+ Actes devant faire l’objet d’une autorisation du juge de paix (art 378 et 410 C civ) : le juge de paix peut autoriser l’un des parents à accomplir seul l’acte pour lequel l’autorisation est demandée ‐ Jouissance légale conjointe (art 384 C civ)

2. Tempéraments

Le législateur a modalisé le principe en prévoyant que lorsqu'un seul des parents agit, il est présumé le faire avec l'accord de l'autre. Les tiers (écoles, dispensateurs de soins, banques, etc.) sont donc dispensés d'exiger la présence des deux parents; ils peuvent faire confiance au parent qui se présente devant eux qui est censé avoir l'accord de l'autre. Le tiers doit être de

bonne foi, c'est‐à‐dire ne pas avoir connaissance du désaccord de l'autre parent ou avoir des raisons de penser que l'autre n'est pas d'accord.

a) Ratio

Constat réaliste du législateur : difficultés pratiques de l’exigence d’une action conjointe des père et mère. Le principe de l'exercice conjoint pour tous les actes concernant l'enfant pourrait alourdir et compliquer exagérément la vie des parents.

b) Fonctionnement

‐ A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit seul un acte relevant de l’autorité sur l’enfant. Mécanisme applicable tant aux pouvoirs sur la personne de l’enfant (article 373, al 2 C civ) que sur les biens (article 376, al 2 C civ).

‐ Chacun des parents peut donc se présenter seul devant des tiers (école, dispensateur de soins, administration, banque...) pour poser un acte relevant de l’autorité parentale.

‐ Double rôle de cette “présomption” :

o Dispense de preuve : dispense le parent qui agit de rapporter au tiers la preuve de l’accord de l’autre parent

o Sécurité pour les tiers de bonne foi : ils sont fondés à faire confiance et à traiter avec un seul des parents. “Clause de non responsabilité” pour les tiers de bonne foi.

c) Champ d’application

‐ Portée générale en droit belge : concerne tous les actes relevant de l’autorité sur la personne et sur les biens de l’enfant (tant les actes usuels que les actes importants).

‐ S’applique “sauf exceptions prévues par la loi” :

o Quant à la personne : actes relevant de l’autorité parentale au sens large soumis à des règles particulières

o Quant aux biens : actes nécessitant l’autorisation du juge de paix (art 378 et 410 C civ)

d) Bonne foi du tiers

Requise pour l’application de la présomption d’entente parentale. Le tiers de mauvaise foi ne peut traiter avec un seul des parents et engage sa responsabilité s’il le fait.

Quand est‐ce que le tiers est de mauvaise foi ?

‐ Lorsqu’il a connaissance ou doit avoir connaissance du désaccord de l’autre parent.

‐ Lorsqu’il a une connaissance directe du désaccord de l’autre parent ou a des raisons sérieuses, en tant qu’homme prudent et avisé, de s’assurer préalablement de ce que l’autre parent est d’accord sur l’acte qu’un des parents veut accomplir.

La bonne foi présumée : preuve de la mauvaise foi du tiers devant être rapportée par le parent qui n’est pas d’accord.

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