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Principe d’égalité des filiations et réserves

‐ Principe : art 334 C civ : l’enfant dont la filiation est établie à l’égard de son père et/ou de sa mère est totalement intégré dans le réseau de parents et d’alliés avec tous les effets qui en découlent. Pas de différence entre les enfants de parents mariés et non mariés, avec néanmoins quelques réserves exposées ci‐dessous.

Terminologie : suppression des notions de filiation légitime, naturelle, adultérine et incestueuse.

‐ Réserve

  • Enfants « incestueux » dont le double lien de filiation ne peut être établi SAUF si le mariage qui créait l’empêchement est dissous. Il n’y a aucun effet à l’égard du parent biologique dont le lien de filiation ne peut être établi. Une action alimentaire non déclarative de filiation est toutefois possible (art 336 C civ)
  • Enfants « adultérins » : catégorie que la loi de 2006 a abrogé. Il ne subsiste que des sanctions ayant des conséquences patrimoniales entre les époux prévues à l’article 334ter, à savoir la perte des avantages matrimoniaux dans le chef de la personne mariée qui reconnaît un enfant conçu pendant le mariage est, ainsi que la possibilité de priver l’auteur de la reconnaissance de toute ou partie de ses droits successoraux de conjoint survivant.

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