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SECTION I : LICENCIEMENT ABUSIF DE L’OUVRIER

Le législateur intervient et il décide d’intervenir uniquement pour l’ouvrier. Cette consécration porte déjà la marque que ce que le législateur se soucie d’assurer un peu plus de protection pour l’ouvrier. Il n’est pas nécessaire de protéger les ouvriers à durée déterminée puisque ces ouvriers ne peuvent pas être licenciés moyennant préavis.

Comment sont-­‐ils protégés ? Interdire le licenciement, introduire des contrôles administratifs ? Protéger en imposant une forme de motivation du congé MAIS protéger seulement sous la menace d’une sanction : le paiement d’une indemnité forfaitaire.

Ces options étant prises, cela nous donne le régime consacré par l’article 63 pour les ouvriers en CDI. L’employeur en principe, ne peut pas leur donner congé, SAUF s’il a un motif :

- Soit un motif tiré de l’aptitude ou de la conduite de l’ouvrier

- Soit un motif fondé sur les nécessités de l’entreprise, de l’établissement et du service = motif fondé de l’intérêt de l’entreprise).

Si le motif ne s’inscrit pas dans l’une ou l’autre branche de l’alternative, le licenciement sera abusif. Le législateur impose des recettes biens connues : renversement de la charge de la preuve (en cas de contestation, la charge de la preuve repose sur l’employeur) et le caractère forfaitaire de l’indemnisation (si l’employeur n’arrive pas à apporter la preuve de ces justes motifs, l’employeur a procédé à un licenciement abusif et donc indemnité forfaitaire de 6 mois).

-> Est-­‐ce que c’est la consécration d’un régime de motivation formelle ? Non, on ne lui impose aucune exigence de motivation formelle ni en temps réel, ni à bref délai. Ce n’est que si, plus tard un recours est introduit par l’ouvrier, que devant le tribunal du travail, l’employeur devra tirer sa motivation. La contrainte c’est que ceux deux gammes de motifs seulement seront admissibles, càd ceux compris dans l’article !

Attention, c’est bien l’ouvrier sur CDI : P-­‐P Van Gehuchten pense que la distinction entre le licenciement abusif des ouvriers et des employés n’est pas adapté ! Il faut d’abord parler du régime dérogatoire et puis du principe !

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