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SECTION II : CONGE

Le congé est l’acte juridique par lequel une partie contractante manifeste à l’autre sa volonté de rompre.

TUYAU : art 35 protège la maternité et prévoit que l'employeur qu'il doit lui donner congé au plus tard 8 jours avant la naissance. Le congé n'est pas ici la volonté de rompre.

La notion de congé, en tant que telle, n’est pas définie par la loi ! Il n’y a donc aucune condition qui détermine la validité du congé. Autrement dit, le congé peut être déterminé n’importe comment.

La Cour de cassation le définit comme un acte définitif, irrévocable et réceptice. Une fois qu’il est émis, l’émetteur n’a pas, à lui seul, la faculté de revenir dessus. On ne peut revenir dessus que par la volonté commune des parties.

Est-­‐ce que cet acte doit faire ou non l’objet de la motivation ? Qu’est-­‐ce que ça veut dire la motivation ? Quand on parle de ça, on peut envisager deux perspectives différentes : soit exigence formelle soit exigence substantielle. Ce sont deux modalités diverses qui l’unes et l’autres consacrent ce principe de motivation. De manière générale, l’exigence de motivation impose qu’un sujet de droit soit amené à pouvoir rendre compte des motifs pour lesquels il a émis un acte juridique. Bien entendu, cela rappelle la théorie de la cause en droit des obligations : tous les actes juridiques doivent être fondés sur une cause licite. On n’est pas censé être guidé par des motifs illicites : motifs contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs

- Cette exigence est tantôt renforcée par la loi et prend la forme d’exigence formelle. On sait déjà que lorsqu’en droit administratif, une autorité émet un acte unilatéral de nature individuelle, l’autorité a l’obligation d’assortir cet acte de motivation formelle, càd exposer explicitement en même temps que l’acte, dans l’acte ou dans un acte annexé à l’acte quels sont les mobiles déterminants.

- L’idée importante est que si on est confronté à une exigence de motivation formelle, les motifs doivent être à peu près exprimés en temps réel.

- En revanche, dans un grand nombre de cas, et notamment dans le droit des obligations, nous devons agir sur une cause licite et aucune disposition ne nous impose de prévoir les motifs de la raison pour laquelle on agit : l’exigence de motivation est substantielle. Dans une telle exigence, on nous demande seulement de motiver dans le cas d’un recours. Nous devons savoir que nous pouvons éventuellement être interrogés sur la licéité des motifs. Nous ne devons pas perdre de vue, que le cas échéant, nous pourrions être amenés à justifier des mobiles déterminant. Donc l’exigence de motivation substantielle ne trouve de vérification que après coup !

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