Le principe applicable à tous les actes de gestion
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Les pouvoirs de gestion accordés aux époux sur le patrimoine commun ne sont pas des pouvoirs discrétionnaires. Ils ne peuvent s'exercer que « dans l'intérêt de la famille » (art 1415, al 2 C civ). Cette règle procède logiquement de l'essence même d'un régime de communauté, puisque le patrimoine commun est spécialement affecté à l' « association conjugale » des époux.