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Le principe applicable à tous les actes de gestion

Les pouvoirs de gestion accordés aux époux sur le patrimoine commun ne sont pas des pouvoirs discrétionnaires. Ils ne peuvent s'exercer que « dans l'intérêt de la famille » (art 1415, al 2 C civ). Cette règle procède logiquement de l'essence même d'un régime de communauté, puisque le patrimoine commun est spécialement affecté à l' « association conjugale » des époux.

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Le recours des créanciers

Principe : puisqu’elle engage les deux époux, en principe, il peut exercer son recours sur chacun des trois patrimoines (art 1413 et 1414, al 1 C civ). La dette commune est dès lors, en principe, parfaite.

Exceptions : pour venir corriger les effets injustes de cette règle de principe, lorsque certaines dettes n’ont été contractées que par un seul époux, le législateur a dit qu’on ne pourra exécuter cette dette que sur deux des patrimoines (le patrimoine commun et le patrimoine de celui qui a contracté la dette). Le législateur a ainsi crée la catégorie des dettes communes imparfaites (art 1414, al 2 C civ) : elles ne peuvent être recouvrées que sur deux des patrimoines.

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Enumération des dettes communes (art 1408 C civ)

‐ Dettes communes expressément qualifiées par les textes légaux
o Dettes contractées par les deux époux
o Dettes contractées par un des époux :

  • - Les dettes contractées pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants
  • Les dettes contractées dans l'intérêt du patrimoine commun;
  • Les dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux
  • Les intérêts des dettes propres

‐ Dettes qui n’ont pas été expressément qualifiées de dettes propres par les textes légaux

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Le recours des créanciers

‐ Principe : les créanciers d’une dette propre n’ont de recours que sur le patrimoine propre de l’époux qui a contracté la dette

‐ Exceptions

o Exception générale pour toutes les dettes propres : les créanciers ont un recours sur les revenus du débiteur de la dette propre, bien que ces revenus appartiennent au patrimoine commun (art. 1409 C civ).

o Exceptions particulières pour certaines dettes propres :

-> Dettes propres par origine : recours sur le patrimoine commun à concurrence de l'enrichissement de ce patrimoine résultant de l'absorption de biens propres (art. 1410 C civ)

-> Dettes procédant d'une profession interdite ou d'actes qui supposaient le consentement du conjoint : recours sur le patrimoine commun à concurrence du profit retiré par ce patrimoine (art 1411 et 1412 C civ).

-> Dettes délictuelles : recours sur la moitié de l’actif net du patrimoine commun, càd après déduction des dettes communes (art 1412, al 2 C civ)

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Enumération des dettes propres

Les dettes qui sont propres (art 1406 et 1407 C civ) sont celles qui ont été contractées par un époux dans l’intérêt de son patrimoine propre.

‐ Les dettes propres par origine, càd les dettes antérieures au mariage et les dettes grevant les successions ou les libéralités recueillies par un des époux

‐ Les dettes contractées par un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre, comme, par exemple, la dette relative à des travaux de gros entretien effectués dans l’immeuble propre d’un des époux

‐ Les dettes résultant d'une sûreté personnelle ou réelle donnée par un des époux, agissant seul, dans un intérêt autre que celui du patrimoine commun

‐ Les dettes contractées par un époux agissant seul dans l'exercice d'une profession qui lui était interdite

‐ Les dettes résultant d'un acte qu'un époux a accompli seul alors que cet acte ne pouvait être accompli que de l'accord des deux époux, soit en vertu de la loi (art 1417, al 2 ; 1418 et 1419 C civ), soit en vertu d'une décision judiciaire (art 1421 et 1426 C civ + art 223 C civ ou 1280 C jud).

‐ Les dettes résultant d'une condamnation pénale prononcée contre un seul époux ou d'un délit ou quasidélit commis par un seul époux, c'est‐à‐dire les dettes résultant de la responsabilité pénale ou civile incombant à un seul des époux.

Le vrai risque en régime de communauté est le risque d’une dette professionnelle parce qu’elle pourrait relever du patrimoine commun.

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