Distinctions préalables
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‐ Première distinction : entre l’identité de l’époux qui, ayant contracté l’obligation, est, en qualité de sujet de droit, titulaire de la dette, et la question du statut commun ou propre de cette dette C’est la loi qui décide qu’elles sont les dettes propres et communes et la question n’est pas de savoir qui a contracté la dette !
Si sont nécessairement communes les dettes contractées par les deux époux, il y a aussi des dettes communes contractées par un seul époux.
Le législateur a fait cela en considérant que lorsqu’une dette est en rapport avec le patrimoine commun, il est logique que ce soit une dette commune. Puisque les revenus professionnels tombent dans le patrimoine commun, il est normal qu’on mette la dette commune dans le patrimoine commun.
Le législateur a raisonné de la même manière que pour la composition selected : il est parti de l’idée qu’il y a une présomption de communauté donc l’art. 1408 dit que toutes les dettes qui ne sont pas propres sont communes et donc a contrario on peut déterminer les dettes qui restent propres.
‐ Deuxième distinction : entre la qualification du législateur du caractère commun des dettes contractées par les époux et les recours que les créanciers peuvent exercer sur le patrimoine commun et les patrimoines propres des époux.
On pourrait croire à première vue, qu’une dette commune sera une dette que les créanciers ne peuvent recouvrer que sur le patrimoine commune, tandis qu’une dette propre serait une dette que les créanciers ne pourraient recouvrer que sur le patrimoine propre de l’époux ayant contracté la dette. Or telle n’est pas nécessairement la solution :
o Dette commune : permet au créancier de se faire payer sur les trois patrimoines. Attention, certaines dettes communes qui n’ont été contractées que par un seul des époux, n’engageront que deux patrimoines : le patrimoine commun et le patrimoine propre de l’époux (art 1414, al 2 C civ)
o Dette propre : permet normalement au créancier de se faire payer uniquement sur le patrimoine propre de l’époux titulaire de la dette MAIS certaines dettes pourraient, par exception, être recouvrée sur certains biens du patrimoine commun (art 1409 à 1412 C civ)
Il reste que, quels qu’auront pu être les recours exercés par les créanciers, une dette commune, classée par le législateur dans le patrimoine commun, est une dette qui, dans les relations entre les époux, aurait dû être payée avec des biens ou des fonds communs, tandis qu’une dette propre, classée par le législateur dans un des patrimoines propres, est une dette qui, dans les relations entre les époux, aurait dû être payée avec des biens ou des fonds de ce patrimoine propre.
Si ces équilibres n’avaient pas été respectés, il y aurait alors lieu, à la dissolution du régime, à compte entre époux, soit par la technique des récompenses au profit d’un des trois patrimoines (art. 1432 et 1434 C. civ.), soit par la technique d’une créance entre les époux (art. 1450 C. civ.).