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Distinctions préalables

‐ Première distinction : entre l’identité de l’époux qui, ayant contracté l’obligation, est, en qualité de sujet de droit, titulaire de la dette, et la question du statut commun ou propre de cette dette C’est la loi qui décide qu’elles sont les dettes propres et communes et la question n’est pas de savoir qui a contracté la dette !

Si sont nécessairement communes les dettes contractées par les deux époux, il y a aussi des dettes communes contractées par un seul époux.

Le législateur a fait cela en considérant que lorsqu’une dette est en rapport avec le patrimoine commun, il est logique que ce soit une dette commune. Puisque les revenus professionnels tombent dans le patrimoine commun, il est normal qu’on mette la dette commune dans le patrimoine commun.

Le législateur a raisonné de la même manière que pour la composition selected : il est parti de l’idée qu’il y a une présomption de communauté donc l’art. 1408 dit que toutes les dettes qui ne sont pas propres sont communes et donc a contrario on peut déterminer les dettes qui restent propres.

‐ Deuxième distinction : entre la qualification du législateur du caractère commun des dettes contractées par les époux et les recours que les créanciers peuvent exercer sur le patrimoine commun et les patrimoines propres des époux.

On pourrait croire à première vue, qu’une dette commune sera une dette que les créanciers ne peuvent recouvrer que sur le patrimoine commune, tandis qu’une dette propre serait une dette que les créanciers ne pourraient recouvrer que sur le patrimoine propre de l’époux ayant contracté la dette. Or telle n’est pas nécessairement la solution :

o Dette commune : permet au créancier de se faire payer sur les trois patrimoines. Attention, certaines dettes communes qui n’ont été contractées que par un seul des époux, n’engageront que deux patrimoines : le patrimoine commun et le patrimoine propre de l’époux (art 1414, al 2 C civ)

o Dette propre : permet normalement au créancier de se faire payer uniquement sur le patrimoine propre de l’époux titulaire de la dette MAIS certaines dettes pourraient, par exception, être recouvrée sur certains biens du patrimoine commun (art 1409 à 1412 C civ)

Il reste que, quels qu’auront pu être les recours exercés par les créanciers, une dette commune, classée par le législateur dans le patrimoine commun, est une dette qui, dans les relations entre les époux, aurait dû être payée avec des biens ou des fonds communs, tandis qu’une dette propre, classée par le législateur dans un des patrimoines propres, est une dette qui, dans les relations entre les époux, aurait dû être payée avec des biens ou des fonds de ce patrimoine propre.

Si ces équilibres n’avaient pas été respectés, il y aurait alors lieu, à la dissolution du régime, à compte entre époux, soit par la technique des récompenses au profit d’un des trois patrimoines (art. 1432 et 1434 C. civ.), soit par la technique d’une créance entre les époux (art. 1450 C. civ.).

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Les modes de preuve du caractère propre d’un bien

a) La preuve à l’encontre d’un tiers
L’époux qui veut renverser la présomption de communauté à l’égard d’un tiers devra le faire en recourant à un des modes de preuve indiqués à l’article 1399, al 2 C civ.
‐ Inventaire qui a été reçu en la forme notariée selon les articles 1175 et s C jud
‐ Possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque
‐ Titre authentique ou sous seing privé s’il a date certaine
‐ Documents émanant d’un service public
‐ Mentions figurant dans des registres, documents ou bordereaux imposés par la loi ou consacrés par
l’usage.

b) La preuve entre époux
Preuve qui n’est soumise à aucune restriction quelconque (art 1399, al 3 C civ)

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La présomption de communauté

Dans sa seconde signification, la présomption de communauté est une règle de preuve : les biens des époux sont présumés appartenir au patrimoine commun, sauf si un des époux apporte la preuve que tel ou tel bien lui est propre.

-> Il appartient toujours à celui qui affirme qu’un bien lui est propre d’en apporter lui‐même la preuve.

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Les biens communs

Les cadeaux de mariage sont faits pour les deux et tomberont donc dans la communauté MAIS attention, il peut toujours y avoir des cas concrets qui peuvent poser problème !

  • Biens communs expressément qualifiés par les textes légaux (art 1401, 1 à 3 C civ)
  • Biens communs en vertu de la présomption de communauté (art 1405, 4 C civ) : la présomption de communauté est, dans sa première signification, une règle de qualification : sont communs tous les biens que la loi n’a pas expressément qualifiés de propres.

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La qualification des biens des époux

Les règles de composition, aussi bien selecteds que passives, sont des règles qui viennent dire en régime de communauté, ce qui est commun et ce qui reste propre. Le législateur n’a pas pu se contenter de dire que ce qui est commun ce sont les revenus, économies et acquêts, d’autant qu’il y a quand même certains acquêts qui vont rester des biens propres. Le législateur a eu le souci d’établir un certain nombre de règles de qualification qui consistent à donner un statut à l’ensemble des biens qui peuvent tomber dans un patrimoine.

Le législateur commence par dire qu’il y a une présomption de communauté, que tout est en principe commun SAUF une liste inscrite dans la loi de biens qui sont propres (qui ne tombent pas dans le patrimoine commun).

-> Equilibre qu’il a voulu trouver entre ce qui doit rester commun et ce qui doit rester propre à chaque époux.

Ex : les vêtements et bijoux de Mme : le législateur s’est dit qu’il fallait le mettre dans le patrimoine propre, et pourtant ce sont des acquêts !

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Statut d’un bien et récompense

Cette notion de récompense existait déjà dans l’ancien droit. Le législateur a mis en place cette notion de récompense parce qu’il était précisément parfaitement conscient qu’il va y avoir dans le patrimoine propre de chacun des époux des biens que le législateur va qualifier de propres. Ce sont des biens qui vont rester propres et au jour du divorce, ils les garderont pour eux.

Si ce bien propre a été financé par de l’argent qui était commun (ex : les revenus), il va y avoir un déséquilibre parce que je serai propriétaire d’un bien pour moi alors que le patrimoine commun aura été appauvri d’une somme d’argent (principe de la compensation de « l’enrichissement sans cause ») ! Le législateur a prévu que lorsqu’il se sera opéré un transfert pendant le mariage, cela sera sous réserve qu’au jour de la dissolution et de la liquidation du régime, il faudra restituer ou récompenser le patrimoine commun parce qu’il s’était appauvri d’une somme d’argent qui avait permis à un des époux d’acquérir un bien propre. Il sera dressé pour chacun des exépoux, un « compte de récompenses ».

La situation inverse peut aussi se produire.

Ex : j’ai utilisé 50 000 euros de mon argent propre pour acheter un appartement commun. On va compenser ce transfert au jour de la dissolution et de la liquidation !

-> Le législateur a mis, dans la liste des biens propres, un certain nombre de biens qui se trouvent dans l’article 1401 et d’autres qui se trouvent dans l’article 1400. Il dit que ces biens sont propres « sauf récompense ». Dans l’article 1401, il dit qu’ils propres MAIS pas sauf récompense : pour ces biens il a exclut une récompense (vêtements et effets personnels)

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