SECTION I : CONGE POUR MOTIF GRAVE
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Comme c’est le cas pour tous les CDD ou CDI lorsque le contractant est en présence de reproches suffisamment graves à faire valoir à l’encontre de son contractant, il a une faculté de rupture immédiate. On parle aujourd’hui de faculté de résolution judiciaire anticipée en droit des obligations. En droit du travail on parle « congé pour motif grave »
La loi a précisé à quelles conditions on peut considérer y avoir recours. La loi va préciser ensuite quelles sont les exigences procédures, les étapes qui doivent être respectées pour pouvoir y recourir. Parce que dans cette deuxième hypothèse où il y a un reproche, cette faculté est possible dans les CDD et les CDI. Nous l’avons même rencontré au début du chemin : pour la clause d’essai, le législateur prévoit un minimum : les contractants ne peuvent pas mettre fin au contrat SAUF motif grave !
En principe, les motifs graves peuvent être invoqués dans tous les sens (n’importe lequel des deux contractants) cependant, ils n’offrent aucune protection particulière pour le travailleur parce que le travailleur qui reproche à un employeur un motif grave peut simplement se libérer par un effet immédiat mais il ne reçoit aucun droit quelconque à une indemnité ou autre. Donc dans la plupart des cas, ce sont des ruptures concédées par l’employeur.
En quoi consiste le motif grave et quelles sont les exigences procédurales ? Tout cela se retrouve dans l’article 35 LCT.
La notion de motif grave est une notion particulière : le législateur considère que c’est « toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l’employeur et le travailleur ».
- On est en présence d’un motif grave à condition que l’on soit en présence d’une faute. S’il n’y a pas de faute, il n’y a pas de motif !
- Il ne suffit pas d’une faute : il faut encore que cette faute soit une faute grave ! Ce n’est pas rien une faute grave !
- Il faut encore que cette faute grave se caractérise par ses caractéristiques fonctionnelles : faute grave telle qu’elle rend immédiatement et directement toute collaboration professionnelle impossible ! Seul ce comportement là est constitutif d’un motif grave !
Cela veut dire que la faute elle-‐même, constitutive du motif grave est une faute professionnelle : c’est ce qu’on a toujours pensé MAIS la Cour de cassation le dément depuis 1980 : cela peut tout à fait être une faute de la vie privée. La faute commise dans le cadre de la vie privée du travailleur pourra être constitutive d’un motif grave si elle répond à la définition du motif grave.
-> L’arrêt pivot de la Cour de cassation est l’arrêt Prima : une dame est caissière chez Prima depuis 20 ans. Il n’y a jamais eu rien à lui reprocher. La période de fin des fêtes approche et elle décide de passer son heure de table à faire des courses dans le magasin voisin. Elle va échanger l’étiquette d’une bonne bouteille de vin et elle va se faire prendre. Elle va donc commettre une faute dans sa vie privée ! La Cour de cassation dit que face à quelqu’un qui manipule des fonds à longueur de journée, un comportement pareil rend impossible la poursuite de la collaboration professionnelle.
-> Notion étendue puisqu’on ne limite pas la notion au manquement professionnel !