LA GARANTIE DE LA REMUNERATION JOURNALIERE
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Par le truchement d’un des systèmes de sécurité sociale
Par le truchement d’un des systèmes de sécurité sociale
L’employé a droit à sa rémunération pendant les 30 premiers jours d’incapacité de travail (art 70).
- Les indemnités sont versées à l’employeur par l’organisme compétent en matière d’accidents du travail ou par le Fonds des maladies professionnelles pendant cette période de 30 jours (art 74)
- Lorsque l’incapacité survient pendant la période d’essai, pendant un CDD de 3 mois ou pendant un travail nettement défini en moins de 3 mois, on appliquera les mêmes règles que celles de l’ouvrier (+ CCT n° 13bis)
Donc ATTENTION, bien distinguer :
- Notion et champ d’application d’incapacité de travail
- Le régime juridique
Le développement qui va être élaboré à l’article 31 sera à la fois dans la perspective de mettre en évidence les traits fondamentaux d’un régime MAIS aussi dans un lien avec la problématique de la sécurité sociale.
A l’article 31, le législateur définit le régime et identifie les circonstances dans lesquelles on peut dire qu’on est absent pour incapacité de travail : comment déterminer ceux qui sont malades et ceux qui carottent ? L’article 31 commence sous la forme d’une procédure qui doit être respectée par le travailleur : trois obligations doivent être respectées par le travailleur :
- Première obligation : le travailleur doit avertir immédiatement l’employeur (art 31, § 2) : c’est une obligation formelle qui est consacrée par la loi. La loi ne dit rien sur l’hypothèse où le travailleur n’est pas en mesure de prévenir l’employeur.
- Deuxième obligation : à défaut de précision, le travailleur doit, dans les deux jours, adresser à l’employeur un certificat médical (art 31, § 2, al 2). Si pas de certificat, pas de preuve de l’incapacité.
- Troisième obligation : le travailleur doit se soumettre, si l’employeur le lui impose, au contrôle effectué par un médecin désigné et rémunéré par l’employeur. Ce médecin vérifie la réalité de l’incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.
Soit le médecin délégué constate lui aussi l’incapacité, soit le médecin considère qu’il n’est pas en incapacité : il ne peut pas déontologiquement émettre un avis diagnostic contraire à celui de son confrère sans prendre préalablement contact avec lui. Donc l’article 31, § 5 prévoit la possibilité de l’arbitrage en cas de divergences.
Par le truchement d’un des systèmes de sécurité sociale
TUYAU : Est-‐ce que le congé de maternité est une cause légale de suspension du contrat de travail donc les fonctionnaires n’en ont pas droit ? Le congé de maternité est une cause légale et ils y ont droit.
Est-‐ce que cette cause légale va rester dans les limites de la législation ? On est en présence de sources créatrices de droit qui peuvent définir de matière autonome quel sera le régime juridique de cette suspension. Il faut à tout prix être en mesure d’identifier la source.
Donc d’une part les causes légales de suspension sont en enveloppe fermée et d’autre part, parce qu’elles sont organisées par le droit objectif, c’est donc cette règle qui en définit le champ d’application. Il faut toujours consacrer la plus grande attention dans la détermination du champ d’application ! De plus, il faut examiner dans le texte ce qu’ils ont inventé comme rôle : le législateur ou les interlocuteurs sociaux peuvent fixer des régimes asymétriques de ces suspensions (pas de travail mais une forme d’indemnisation). La totalité du congé de maternité est indemnisé par une des branches de la sécurité sociale.
Lorsqu’on est en présence de cette foule d’hypothèses, il faut toujours se demander quel est le régime associé à cette suspension légale :
- Théorie générale des obligations
- Théorie contractuelle : droit au maintien du paiement de la rémunération
- Régime mixte : pas de prestation, pas de rémunération MAIS néanmoins, droit ouvert à une sorte d’indemnisation par le truchement d’un des régimes de sécurité sociale.
Lorsqu’on prend en considération aujourd’hui la caractérisation de ce système de suspension des obligations, on voit que le développement considérable des causes légales de suspension contribue à déconnecter la notion de suspension de la force majeure. En principe, quand tout se passe bien on ne va pas faire de la grossesse un cas de force majeure ! Donc la notion de suspension est déliée de la notion de force majeure et du droit à l’indemnisation et à la rémunération : il y a un équilibre entre les deux !
Historiquement, lorsque le législateur a commencé à consacrer une série de causes légales de suspension, lorsqu’on a suivi le fil des législations du législateur, on pensait que lorsque le législateur prévoyait une suspension légale, il voulait montrer son maintien pour la suspension donc obstacle à la rupture du contrat. Donc on a cru pouvoir faire cette équation pendant un certain temps même si aujourd’hui elle nous paraît un peu simple. La Cour de cassation, depuis 1981 a consacré dans des situations d’incapacité de travail, que lorsqu’une maladie revête un caractère définitivement incapacitante, parce que cette incapacité est définie, elle pouvait être traitée comme un cas de force majeure entrainant la rupture du lien.
Quelques cas de causes légales de suspension : ici encore, pour les causes légales de suspension, il faut en principe retenir toutes les causes légales de suspension (donc possible de demander toutes les causes légales de suspension) Parce qu’il s’agit de causes légales, il faut savoir en identifier la source et savoir ou retrouver le texte ! Il faut avoir au moins de manière générale l’idée dans quelle catégorie se trouve la source.
On distingue en droit du travail :
- Les suspensions pour force majeure
- Les suspensions conventionnelles
- Cela ne suffit pas et le législateur est intervenu au fil de l’élaboration du droit du contrat de travail pour consacrer un certain nombre de mécanismes légaux qui mettent en oeuvre des mécanismes de suspension du travail = causes légales de suspension du contrat de travail ou causes légales de l’engagement.
-> Ces différents mécanismes légaux peuvent se déployer selon des modalités différentes ! Un certain nombre des clauses que nous allons examiner sont prévues et organisées par la LCT (ex : cause légale pour incapacité de travail). Tantôt ces suspensions légales valent pour toutes les formes de travail subordonné et tantôt, ces mécanismes légaux sont formellement prévus par les limites strictes de la LCT.