Le respect par autrui de la vie et de l’intégrité physique de chaque personne
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A. Le principe
Si on combine les deux dimensions, cela veut dire qu’autrui ne peut toucher à mon corps sans mon consentement.
Au fur et à mesure que les droits de la personnalité se renforcent, ce consentement n’est pas un consentement au sens du droit des contrats ou du droit de la propriété MAIS on parle d’un consentement renforcé parce qu’il doit avoir été, dans un certain nombre de situations, éclairé (il faut savoir exactement ce à quoi on a dit oui), éventuellement formalisé et qu’il doit être permanent.
Ex : loi de 2002 sur les droits du patient : on y protège les relations entre le patient et le médecin. Elle est venue mettre un terme à la conception mandarinale du médecin. On y affirme le principe selon lequel toute personne doit à tout instant son consentement éclairé, formalisé et révocable à tout instant.
Ex : art 8 L 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes
Ex : art 6 L 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine
-> Dans certains cas limites, il faudra faire une balance des intérêts !
B. Les exceptions
Il arrive que autrui puisse porter atteinte à mon corps. On n’admet d’exception au principe qu’en vertu d’une loi particulière et pour des raisons précises et spécifiques, parce qu’il s’agit de sauvegarder ou de promouvoir, dans une mesure qui doit rester proportionnée, des valeurs sociales jugées essentielles.
Ex : mesures de vaccination obligatoire dans un souci de protection de la santé publique
Ex : prélèvement ADN ou prélèvement sanguin (art 44bis et 90undecies CIC) dans l’intérêt de la répression des infractions pénales et de la recherche de la vérité, notamment pour une expertise génétique pour une recherche de paternité.
Ex : loi de 1990 sur la protection des malades mentaux : cela peut concerner des situations entre particuliers (entre le patient et son médecin ; et son épouse). Attention, à ne pas confondre :
o Les institutions psychiatriques ouvertes : pour la plupart des personnes. Elles ont accepté ce séjour et elles peuvent donc décider de partir
o Les institutions psychiatriques fermées : on a obligé la personne à séjourner en institution et elle n’en sortira pas librement.
- -> Les conditions de fond sont au nombre de trois :
- Il faut une maladie mentale : on rentre dans la catégorie des maladies répertoriées par les médecins.
- Péril grave pour lui ou pour les autres
- Pas d’autre traitement approprié
-> Conditions de procédure :
- Un juge doit décider qu’une personne sera enfermée pour maladie mentale
MAIS le procureur du Roi peut enfermer quelqu’un à condition qu’il saisisse le juge de paix dans les 24h.
- Procédure en 2 temps :
- Phase d’observation qui ne peut dépasser 60 jours et à laquelle il peut à tout moment être mis fin.
- Phase de maintien : au terme de la phase d’observation, il faut passer devant le juge de paix qui décide si l’on maintient la personne en institution forcée ou non.