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Le respect par autrui de la vie et de l’intégrité physique de chaque personne

A. Le principe

Si on combine les deux dimensions, cela veut dire qu’autrui ne peut toucher à mon corps sans mon consentement.

Au fur et à mesure que les droits de la personnalité se renforcent, ce consentement n’est pas un consentement au sens du droit des contrats ou du droit de la propriété MAIS on parle d’un consentement renforcé parce qu’il doit avoir été, dans un certain nombre de situations, éclairé (il faut savoir exactement ce à quoi on a dit oui), éventuellement formalisé et qu’il doit être permanent.

Ex : loi de 2002 sur les droits du patient : on y protège les relations entre le patient et le médecin. Elle est venue mettre un terme à la conception mandarinale du médecin. On y affirme le principe selon lequel toute personne doit à tout instant son consentement éclairé, formalisé et révocable à tout instant.

Ex : art 8 L 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes

Ex : art 6 L 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine

-> Dans certains cas limites, il faudra faire une balance des intérêts !

B. Les exceptions

Il arrive que autrui puisse porter atteinte à mon corps. On n’admet d’exception au principe qu’en vertu d’une loi particulière et pour des raisons précises et spécifiques, parce qu’il s’agit de sauvegarder ou de promouvoir, dans une mesure qui doit rester proportionnée, des valeurs sociales jugées essentielles.

Ex : mesures de vaccination obligatoire dans un souci de protection de la santé publique

Ex : prélèvement ADN ou prélèvement sanguin (art 44bis et 90undecies CIC) dans l’intérêt de la répression des infractions pénales et de la recherche de la vérité, notamment pour une expertise génétique pour une recherche de paternité.

Ex : loi de 1990 sur la protection des malades mentaux : cela peut concerner des situations entre particuliers (entre le patient et son médecin ; et son épouse). Attention, à ne pas confondre :

o Les institutions psychiatriques ouvertes : pour la plupart des personnes. Elles ont accepté ce séjour et elles peuvent donc décider de partir

o Les institutions psychiatriques fermées : on a obligé la personne à séjourner en institution et elle n’en sortira pas librement.

  1. -> Les conditions de fond sont au nombre de trois :

  • Il faut une maladie mentale : on rentre dans la catégorie des maladies répertoriées par les médecins.
  • Péril grave pour lui ou pour les autres
  • Pas d’autre traitement approprié

-> Conditions de procédure :

  • Un juge doit décider qu’une personne sera enfermée pour maladie mentale


MAIS le procureur du Roi peut enfermer quelqu’un à condition qu’il saisisse le juge de paix dans les 24h.

  • Procédure en 2 temps :
  • Phase d’observation qui ne peut dépasser 60 jours et à laquelle il peut à tout moment être mis fin.
  • Phase de maintien : au terme de la phase d’observation, il faut passer devant le juge de paix qui décide si l’on maintient la personne en institution forcée ou non.
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LE DROIT A LA VIE ET AU RESPECT DE L’INTEGRITE PHYSIQUE DE LA PERSONNE

L’intégrité physique c’est la protection de notre vie physique et de toute la dimension corporelle de chaque être humain. Donc chaque être humain à ce droit d’être protégé, en ce qui concerne les atteintes à sa vie physique et à son corps. Cela se fait par rapport à deux dimensions :

  • Dimension négative : les autres ne peuvent pas porter atteinte à mon corps
  • Dimension positive : X peut faire de son corps ce qu’il décide d’en faire. Il y a une évolution en 1990 et on considéré que c’est la personne elle‐même, au nom de son intégrité physique qui peut décider elle‐même de ce qu’elle fait de son corps. L’avortement est donc un exemple du passage à l’évolution vers une dimension positive. Cela a fait passer notre législation d’une interdiction totale à une autorisation.
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CONSIDERATIONS GENERALES

Ce sont des droits, au sens de véritables droits subjectifs MAIS ce sont des droits subjectifs qui appartiennent à toute personne humaine qui sont donc inhérents à la qualité de sujet humain.

  • Première observation : certains de ces droits faisaient déjà l’objet d’une protection spécifique dans le Code pénal MAIS la plupart ont émergé au fur et à mesure que progressait la vision individualiste de l’être humain par la doctrine et la jurisprudence.
  • Deuxième observation : c’est parce qu’on est un être humain qu’on dispose de ces droits de plein droit. Ils font partie intégrante du statut juridique de la personne. L’objet de ces droits de la personnalité est de protéger la personnalité de chacun, d’où le nom de droit de la personnalité, càd ce qu’il y a de personnel, d’intime à la personne humaine, ce qui lui est spécifique et que le droit entend protéger.
  • Troisième observation : historiquement parlant, on a réservé le terme de « droit de la personnalité » à l’égard d’autrui, càd à l’égard des autres particuliers alors qu’on réserve l’appellation de « droit de l’homme » à l’égard des intrusions de l’Etat (on voulait mettre fin à toutes les attitudes de l’Etat qui viennent empiéter sur les aspects personnels de la vie de chacun).


En réalité, les droits de la personnalité et les droits de l’homme tendent à se confondre pour deux raisons :

o Ils ont très souvent le même contenu : lorsque l’on parle du respect de l’intégrité physique, cela vaut aussi bien pour mon voisin que pour la police. On est protégé dans son intégrité physique aussi bien vis‐à‐vis des particuliers que de l’état.

o Dans toutes les conventions ou obligations qui mettent à charge de l’Etat le respect des droits de

l’homme, on distingue les obligations négatives et les obligations positives dans laquelle il y a l’obligation de faire respecter par les Etats l’obligation pour toute personne de protéger les droits de la personnalité d’une autre.

Ex : nous avons un conflit entre deux personnes MAIS la Cour européenne des DH est souvent saisie de questions qui opposent A vis‐à‐vis d’un Etat et lorsqu’une personne attaque devant la Cour un état parce qu’il n’aurait pas respecté les droits de la personnalité de B, à ce moment là, le reproche qui est fait à l’Etat est de ne pas avoir fait respecté les droits de la personnalité dans les relations entre A et B.

-> Un Etat, dans les relations verticales avec les citoyens (droits de l’homme), a l’obligation positive de faire respecter par A les droits de la personnalité de B et vice versa, et que l’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour cela. Tant et si bien que la dimension verticale des droits de l’homme conduit aussi à la dimension horizontale des droits de l’homme, càd que les individus se respectent les uns les autres. Cette dimension horizontale correspond en réalité aux droits de la personnalité.

Cela étant, on distingue encore une trace de la distinction entre droits de l’homme et droits de la personnalité parce qu’on étudie les droits de la personnalité dans un cours de droit privé et les droits de l’homme dans un cours de droit constitutionnel.

‐ Quatrième observation : puisque ce sont des droits qui sont inhérents à la qualité de personne humaine, ils sont à classer dans la catégorie des droits personnels (>< droits patrimoniaux). Dans la doctrine classique, on a dès lors conféré aux droits de la personnalité les caractères traditionnels des droits extrapatrimoniaux :

  • Ils n’appartiennent pas au patrimoine de la personne et n’ont donc pas, en tant que tels, de valeur patrimoniale
  • ls sont indisponibles (>< droits patrimoniaux sont disponibles), ce qui veut dire que les personnes humaines ne peuvent pas disposer de ces droits, y renoncer dans des conventions. Nuance : certains attributs des droits de la personnalité peuvent être monnayables, et on attribue une plus grande place à la volonté personnelle.
  • Ils sont intransmissibles


Nuance : certains droits extrapatrimoniaux peuvent se transmettre par succession aux proches du défunt (ceux qui peuvent le mieux respecter les droits du défunt en son nom).

o Ils sont imprescriptibles

Il y a 4 grands droits de la personnalité MAIS ils ne sont pas énoncés par la législation ! C’est un catalogue qui a été proposé par la doctrine. Lorsqu’il s’agit de la Cour européenne des DH et de l’article 8 qui protège la vie privée, en principe à l’origine, pour la Cour, le mot vie privé signifie tout aussi bien respect de l’intégrité physique, morale, vie privé (sens strict), image. C’est donc un concept ambigu.

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L’absence

Par contre, pour les personnes dont on n’est pas absolument certains qu’ils sont morts, il en résulte une situation juridique nommée l’absence.

Au temps du Code Napoléon, celui‐ci règlementait cette problématique d’une manière prudente en distinguant une période de présomption d’absence et puis une période de déclaration d’absence.

‐ Pour ces personnes, que l’on ne pouvait donc pas déclarer décédées, le juge commençait par dire qu’elles sont en présomption d’absence (obligation de maintenir le patrimoine pendant cette période).

‐ Ensuite, le Code considérait la personne comme déclarée absente : toujours considérée comme ni morte ni vivante, les héritiers peuvent administrer les biens mais ils ne peuvent en prendre possession qu’après 30 ans.

‐ Et puis, il y avait une période avec envoi en possession définitif : on déclare toujours le défunt absent mais on ne déclare pas la personne décédée. Cela permettait aux héritiers de procéder au partage des biens et de disposer des biens du patrimoine de l’absent

Aujourd’hui, on a réduit le processus à deux étapes :

‐ Première période : présomption d’absence de 5 ans : administrateur judiciaire qui serait désigné pour s’occuper des biens de l’absent

‐ Deuxième période : après la période de 5 ans, il sera encore et toujours déclaré absent MAIS les effets seront identiques à tous les effets d’un décès. Les héritiers pourront donc recueillir la succession ! Si malgré tout la personne réapparait, elle pourra faire opposition au jugement qui l’a déclarée absente.

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Le statut et la protection juridique de la personne décédée

Est‐ce que le droit positif va traiter ce qui reste d’une vie humaine après sa mort comme une chose ou alors comme quelque chose qui relève de l’humanité ?

Aucun système juridique n’a traité ce qui reste d’une personne décédée comme d’une chose. Un ensemble de dispositions juridiques assure une protection au restant d’une personne juridique après sa mort.

‐ Protection à l’égard du corps : un ensemble de disposition impose le respect de la dignité du corps d’une personne décédée.

Ex : notre Code pénal punit d’une peine pénale les violations de tombe parce qu’on estime que les vivants doivent respect au corps des morts.

‐ Respect des dernières volontés du défunt : la personne n’est plus là pour faire respecter ses volontés MAIS l’ensemble de la communauté des vivants s’interdit de ne pas respecter les dernières volontés d’une personne décédée.

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L’acte de décès

Exactement comme il en est pour l’acte de naissance, le Code Napoléon avait prévu un système d’enregistrement des décès. Ce système permet de savoir quand une personne est décédée, si elle est bien décédée ainsi que des éléments d’identité. De la même manière qu’il faut s’accorder sur la question de savoir sur ce qu’on entend par la mort, il faut s’accorder sur le moment à partir duquel un officier de l’état civil allait constater l’état de décès d’une personne. Le Code Napoléon avait considéré à cette époque que le corps de la personne décédée devrait être présenté à l’officier de l’état civil.

Maintenant c’est une attestation d’un médecin qui est remise à l’officier de l’état civil. Le médecin a constaté sur base des critères de la mort cérébrale que la personne est bien décédée. Ce qui a pour conséquence qu’il n’est pas possible en droit belge, d’établir un acte de décès pour une personne qui a disparu et dont la réalité du décès n’a pu être constatée.

Pour ces personnes là, il n’y a donc pas d’acte de décès ! Il faudra appliquer une procédure judiciaire (art 126 et s C civ) = procédure en déclaration judiciaire. Cette procédure sera appliquée pour les personnes dont un juge décidera sur base de tous les éléments soumis qu’il a la certitude qu’il est décédé.

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