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La disposition de la dépouille mortelle

On a considéré que la possibilité pour chaque être humain de dire « je peux et vous ne pouvez pas m’interdire », concerne aussi le sort de son corps après son décès.

‐ Principe : la personne a le droit de décider du sort qui sera réservé à son corps après sa mort, ainsi que de l’organisation même de ses funérailles. Une telle volonté devra nécessairement être respectée. Une société où ne peut pas décider soi‐même, est une société qui prescrit à chacun ce que deviendra le corps après la mort.

En Belgique, on a été assez loin parce que le législateur a étendu les possibilités de pouvoir faire ce qu’on veut de son corps après sa mort : loi du 20 juillet 1971 sur les sépultures et funérailles.

-> Les législateurs régionaux ont par ailleurs adopté des législations spécifiques fort similaires.

‐ Applications :

o Choix du sort de son corps : jusque début du XX, il n’y avait pas d’autre issue d’enterrer les corps dans les cimetières communaux et après on a instauré la possibilité de la crémation. La question s’est alors posée de savoir ce qu’on allait faire de cendres (plusieurs possibilités sont prévues à l’article 24 de la loi)

o Acte de dernière volontés : cet acte peut être remis à un officier de l’état civil

o Don d’organes : chacun décide librement de ce qu’il fait de ses organes après la mort. Une personne est présumée donner son consentement (art 10 L 13 juin 1986) MAIS c’est une nuance, parce qu’elle peut toujours, librement, décider qu’elle ne donnera pas ses organes après sa mort.

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Les pratiques sexuelles sadomasochistes

La question permet de comprendre l’enjeu en matière de valeurs et le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme.

Est‐ce que je peux tout sans qu’on puisse venir m’interdire de dire à un autre blesse‐moi, frappe moi, dans le cadre d’une relation sexuelle ?

Le plus souvent, ces pratiques sont constitutives de l’infraction pénale de coups et blessures volontaires. En Belgique, cette infraction existe même si la victime marque son consentement. On ne va pas jusqu’à considérer que mon autonomie personnelle irait jusqu’à considérer que je puisse dire de me frapper.

C’est d’ailleurs ainsi qu’avait tranché la Cour d’appel d’Anvers qui avait été saisie d’actes sadomasochistes infligés à une femme par son mari et par un ami médecin, en les condamnant du chef de coups et blessures volontaires. Ils avaient ensuite été devant la Cour de cassation qui avait refusé le pourvoi. Ils ensuite allés devant la Cour européenne des DH en disant que l’Etat belge ne respect pas leur droit au respect de la vie privée, car il condamne pour coups et blessures alors que la femme était consentante.

Alors que dans une précédente affaire, la Cour avait fait prévaloir d’autres intérêts, ici la Cour va dire que lorsqu’il s’agit du plaisir sexuel, c’est l’autonomie personnelle qui doit prévaloir. C’est tellement intime, que cela appartient à la personne humaine MAIS vu que la femme dit stop à un moment donné dans la vidéo, elle avait donc cessé de consentir et donc il y avait bien coups et blessures volontaires.

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L’euthanasie

‐ La Belgique est un des rares pays qui a légalisé l’euthanasie mais moyennant des conditions très strictes. L’euthanasie, c’est la demande qui est faite à un médecin de mettre fin à nos jours. C’est très différent de l’assistance au suicide. Ce qui fait problème, c’est que la valeur que l’on met entre parenthèses ici, c’est l’interdit de tuer. Dans l’euthanasie, le droit d’une personne d’obtenir de mettre fin aux jours d’une personne va jusqu’à mettre fin à l’interdit de tuer.

Il y a un conflit entre deux valeurs : autonomie personnelle (on ne peut plus m’interdire, si ma vie est insupportable, de faire appel à la médecine pour lui demander de mettre fin à mes jours) >< interdit de tuer

La loi sur l’euthanasie est une loi autonomie, spécifique. Elle instaure des conditions de fond et de forme. Si toutes les conditions sont respectées, on est libéré de l’interdit de tuer et on ne sera pas poursuivi pour homicide volontaire.

‐ Conditions de fond (art 3, § 1 L sur l’euthanasie)

  • Subjectives : qui relèvent du sujet lui‐même
  • Capable : ce n’est ouvert qu’aux majeurs !
  • Conscient : interdiction pour les personnes en situation de coma ou de maladie mentale
  • Demande répétée après informations
  • Objectives
  • Affection grave et incurable Souffrance insupportable : la loi est assez libérale parce qu’elle dit qu’il ne faut pas que cela soit une souffrance physique. Cela peut être une souffrance psychique. On n’a pas dit que cela devait être en phase terminale de vie.


‐ Conditions de forme :

o Avant l’acte d’euthanasie :

-> La décision ne pourra être prise qu’après que la personne ait exprimé son consentement par écrit.

-> Plusieurs entretiens : mise en oeuvre de la condition selon laquelle la demande doit être répétée.

-> Plusieurs médecins qui constatent qu’elle se trouve dans les conditions de fond prévues par la loi : en principe, c’est trois médecins SAUF dans les situations d’urgence (2 médecins) : personne qui est dans un telle situation de souffrance qu’on considère qu’il faut abréger ses jours.

Remarque : l’article 4 de la loi prévoit la possibilité d’effectuer une déclaration anticipée de la volonté qu’un médecin pratique une euthanasie dans certains cas.

o Après l’acte d’euthanasie : le dossier doit nécessairement être transmis à une commission fédérale (art 7). Le médecin a l’obligation de faire savoir qu’il a posé l’acte, de manière confidentielle, en le transmettant à cette commission qui va respecter que les conditions ont été respectées. Si elle considère que ce n’est pas le cas, alors elle peut transmettre au MP (art 8). Cela étant, depuis l’adoption de la loi, aucun dossier n’a encore été transmis au MP : 80 % des cas d’euthanasie ont lieu en Flandre chez nous.

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La maternité pour autrui

‐ Principe : elle est en principe toujours interdite en Belgique. Le contrat de mère porteuse est le contrat par lequel une femme s’engage à porter un enfant jusqu’à l’accouchement et à le remettre à la naissance aux parents qu’on qualifie parfois de « commandants ».

Dans quelles situations recoure‐t‐on à un contrat de mère porteuse ?

o La mère est dans une situation physiologique qui ne lui permettant de mener une grossesse à son terme

o Les homosexuels qui n’ont pas d’autre solution

Dans la conception traditionnelle, on interdisait ce contrat de mère porteuse pour deux raisons :

o On disait que le corps humain (de la femme) ne peut pas être à ce point mis à disposition.
o On considérait qu’on ne peut pas disposer de l’être humain qui va naître.

-> Contrat nul de nullité relative pour cause de contrariété à l’ordre public et aux bonnes moeurs.

‐ Evolution en deux temps :

o Dans un premier temps, de lege lata : consiste à dire que cette indisposition traditionnelle de la femme vient d’une vision traditionnelle des choses qui n’a plus cours et que par conséquent on considère que le contrat de mère porteuse est valable ! Par contre, il y a toujours un problème car on considère qu’on ne peut pas signer un contrat sur l’obligation de remettre l’enfant à sa naissance.

‐ Dans un deuxième temps, de lege ferenda : propositions de lois qui tendent à légaliser le contrat de mère porteuse parce qu’il y a beaucoup de couples qui se font avoir par les mères porteuses. Désormais, ce serait un contrat valable pour le tout, y compris avec l’obligation de remettre l’enfant à la naissance mais avec la restriction que cela devrait être nécessairement gratuit. La dignité impose qu’on ne commence pas à monnayer la naissance d’un enfant.

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Généralités

La personne a le droit de disposer d’elle‐même et de déterminer ce qu’elle estime pouvoir et vouloir faire de sa vie et de son corps.

Les domaines dans lesquels on peut faire valoir cette liberté, càd les domaines dans lesquels l’individu peut faire valoir l’autodétermination par rapport à son corps, ont tendance à s’accroître MAIS l’individu ne peut pas tout parce que d’autres intérêts peuvent amener une restriction à cette liberté comme la dignité humaine (dignité individuelle + dignité générale de l’humanité)

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