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Le principe

La personne humaine, qui sera donc sujet de droit et d’obligations, c’est à partir du jour de la naissance si la personne est vivante et viable et cela se termine au jour de la mort. C’est pour cette raison, qu’au jour de la mort, les droits et obligations se transmettent à d’autres personnes que la personne décédée.

Le problème juridique que posait la question de la mort était de déterminer le moment de la mort ! De nouveau, on voit à quel point cela peut être important en droit des successions ! Le juriste s’est occupé d’établir des règles pour les personnes qui se succèdent les unes au autres pour des raisons de morts très rapprochées dans le temps.

MAIS pour la question précise de ce qu’est la mort, il n’y avait pas de discussion ! Dans le Code Napoléon, on parle de mort clinique : moment où l’on voit qu’une personne ne vit plus, càd que son coeur ne battait plus et elle ne respirait plus. Il suffisait d’un médecin ou un officier d’état civil pour établir un acte de décès.

Tout a évidemment changé à partir du moment où la médecine a disposé d’appareils qui permettent de faire respirer quelqu’un, de faire battre son coeur par une alimentation extérieure. Deux situations problèmes se sont posées pour les juristes :

‐ Personnes en coma dépassé (= cessation de l’activité du cerveau dont on sait qu’on ne reviendra plus en arrière) dont on voit bien qu’elles n’ont plus aucune activité cérébrale quelconque. On peut maintenir en vie indéfiniment des personnes qui sont sans plus aucune activité cérébrale !

‐ Médecins sont tout à fait convaincus de vie cérébrale, mais ils ont intérêt à maintenir en vie la personne pendant une période limitée qui permettra de faire un transfert d’organes pour une personne malade qui attend des organes.

-> Il a fallu accepter que le critère de la mort clinique n’était plus celui de la mort ! Juristes et médecins se sont accordés pour dire que la mort de la personne humaine c’est la mort cérébrale. Est aujourd’hui morte la personne dont on a pu constater la mort cérébrale ! Cela étant, même si c’était condition est acquise, elle n’a toujours pas été exprimée dans le Code ou dans une législation parallèle. Même dans la législation de 1986, le législateur n’a pas dit que la mort était la mort cérébrale ! Il y a une contradiction dans la société entre le besoin d’organes et les organes disponibles. Dans cette législation de 1986, le législateur s’est abstenu de donner la définition de la mort et il a laissé aux médecins le pouvoir de décider eux‐mêmes quand une personne doit être considérée comme mortes. Ils le feront « en fonction des données les plus récentes de la science médicale ». Pour éviter que les médecins ne disposent de trop de pouvoir qui pourraient prêter à des abus ou des erreurs de temps en temps, on a posé deux règles au niveau du diagnostic de la mort :

‐ Ce ne sont pas les médecins du service de transplantation qui peuvent déclarer eux‐mêmes la mort de la personne dont ils vont prendre les organes.

‐ Ils doivent être minimum trois médecins qui constateront d’un commun accord que la personne est effectivement décédée.

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Le statut juridique de l’enfant mort‐né

C’est une situation un peu différente MEME si on est toujours dans une situation où il n’y a pas de personnalité juridique ! On n’est plus dans une vue humaine intra‐utérine ou en laboratoire MAIS on est devant un corps humain dont il a été accouché et qui est donc mort‐né : il n’y aura pas de personne humaine et de commencement de la personnalité juridique.

Que fait‐on avec les enfants qui ne sont plus vivants au moment où on constate que cet enfant est né ? Soit que l’enfant était déjà mort au moment de la naissance soit qu’il est mort dans les minutes qui ont suivi. Compte tenu de la solution vue, il n’y a pas d’acte de naissance qui sera dressé pour ces enfants là. Il ne pourrait donc plus jamais y avoir ultérieurement d’acte de décès parce que pour pouvoir établir l’acte de décès d’une personne, il fallait d’abord que l’on dispose d’un acte de naissance. Or, dans le système du Code Napoléon, jusqu’à la révolution française, c’était l’église catholique qui prenait tout cela en charge. L’Etat a voulu dire à l’Eglise que c’était son job à lui de s’occuper tout cela ! Donc dans ce système cohérent, le Code Napoléon avait aussi prévu que ce sont les communes qui gèrent l’organisation des cimetières et que l’officier d’état civil décernerait le permis d’inhumer. Il était prévu dans le Code que l’officier ne pourrait décerner ce permis avant qu’un acte de décès n’ait été dressé.

On comprend donc pourquoi un problème est surgi parce que qu’est‐ce qu’on allait faire des enfants mort‐né ? S’il n’y avait pas de naissance, pas d’acte de décès et donc pas de permis d’inhumer ! Très rapidement, le Code a été complété par un décret impérial qui a dit que pour ces enfants là, on établira un acte de présentation d’un enfant sans vie. Pour comprendre ces termes, il faut comprendre que pour un acte de naissance soit dressé, il faut avoir présenté un enfant vivant. On a utilisé cette formule pour ceux qui étaient morts avant l’accouchement et ceux qui étaient morts quelques minutes après l’accouchement. Cet acte permettrait à l’officier de l’état civil d’établir un permis d’inhumer.

Napoléon a écrit ce décret en essayant de régler un problème bien discret parce qu’il ne voulait pas bousculer l’ordre établi. L’acte était donc le plus anonyme possible : l’enfant ne serait pas nommé sur cet acte !

-> Très rapidement, une règle a été mise au point en disant que cela ne pouvait s’appliquer qu’après 6 mois de grossesse. Le législateur considère qu’un enfant peut devenir un enfant vivant qu’après 6 mois de grossesse. Avec la conséquence, qu’avant 6 mois de grossesse, pas d’acte de présentation d’enfant sans vie et donc pas de permis d’inhumer. Donc les corps des enfants nés de fausse couche avant 6 mois de grossesse = déchet hospitalier.

C’est évidemment là que cela ne correspond plus à la mentalité contemporaine parce que dans cette mentalité, la plupart des parents d’un enfant qui a été conçu dans une vie intra‐utérine considèrent qu’ils ont déjà un enfant après 4‐5 mois de grossesse et si cet enfant devait mourir avant 6 mois, ils revendiquent qu’on le traite d’une autre manière qu’un déchet hospitalier.

Depuis une des réformes de l’Etat, on a transformé aux C/R la compétence d’organiser tout ce qui concerne la compétence de régler les funérailles et les sépultures. Pour l’instant, nous avons eu une législation fédérale qui a modifié le décret impérial qui maintient la nécessité d’un acte de présentation d’un enfant sans vie SOUS LA SEULE

RESERVE qu’on a quand même voulu pour les enfants nés après 6 mois de grossesse, qu’ils puissent leur donner un prénom. Parallèlement, les législations régionales ont modifié les règles qui sont relatives au permis d’inhumer en autorisant les officiers de l’Etat civil de délivrer un permis d’inhumer pour les enfants qui seraient nés à partir du 106ième jour de la grossesse.

Cette évolution de la législation montre donc bien que l’on se trouve devant un statut qui pour les juristes est de plus en plus complet. Il n’y a pas de possibilité de trouver un statut cohérent. On ne peut pas poser une règle qui serait générale et abstraite ! Inversement, le législateur intervient de plus en plus souvent et essaye de mettre en oeuvre le respect que les hommes doivent avoir avec l’humain avant la naissance.

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Les règles juridiques relatives au sort des embryons surnuméraires

a) Considérations générales

La loi de 2007 règle différentes choses :

‐ Accès aux PMA
‐ Modalités des PMA
‐ Sort des embryons surnuméraires

Conditions de fond : à propos de ces règles de fond, on peut qualifier cette loi belge de libérale. Cette loi pose dès lors la liberté de conscience des hôpitaux et des individus qui recourent à une PMA. Les hôpitaux peuvent donc en Belgique procéder à des PMA, il n’y a donc pas d’interdiction à l’égard d’un certain type de particuliers ou de situations familiales ! Elle n’a pas interdit le recours aux mères porteuses, les bébés médicaments, elle n’a pas imposé l’anonymat dans la procréation médicalement assistée.

Les seules exceptions dans la loi sont pour les femmes d’un certain âge : 45 ans pour les demandes d’implantations et 47 pour les implantations. Il n’y a pas de limite pour les hommes dans l’intérêt des femmes MAIS il est toujours possible pour les hôpitaux de mettre des limites. On a aussi imposé la gratuité et l’interdiction de l’eugénisme.

Quant au sort des embryons surnuméraires, l’option est tout aussi libérale ! C’est un bel exemple de la disponibilité car un contrat est conclu ce qui est synonyme d’autonomie de la volonté : les individus décident !

Ce qui unit l’accès aux PMA et le sort des embryons surnuméraires est une option libérale dans le sens du passage de l’indisponibilité à la disponibilité : c’est finalement aux individus de décider. Le fait que ce soit l’homme qui décide fait l’unité de cette loi belge.

= Concept de liberté de conscience sous réserve de quelques limites (voir supra) Quant aux statuts des embryons surnuméraires, la loi belge a choisi l’option du contrat : les centres et les parents décident dans une convention qu’ils signent ce qu’il en adviendra de leurs embryons surnuméraires. Ils décideront si on les conserve, si on les détruira.

b) Le « don » d’embryon

Les parents peuvent décider par contrat si les embryons surnuméraires peuvent faire l’objet d’un don ou de recherche. C’est vraiment un exemple frappant par rapport à tout ce qu’on a pu voir sur la première famille moderne où le regard que l’on avait sur la vie humaine était synonyme d’indisponibilité. Ici, le législateur estime qu’il n’a pas à élaborer une norme juridique générale et abstraite.

-> Le législateur français n’a pas suivi cette option du contrat. Pour lui, il faudra nécessairement qu’un juge décide si tel embryon conçu par tel couple pourra être donné à tel autre couple. Ce sont vraiment deux visions très différentes du statut de l’embryon humain. Ce qui est frappant c’est qu’entre 94 en France et 2007 en Belgique, il a suffit de 13 ans pour qu’il y ait une évolution des mentalités. La loi française risque aussi d’être modifiée très prochainement.

Au niveau du sort des embryons, le législateur a élaboré deux règles qui sont hors contrat (règles générales et abstraites) :

‐ La conservation des embryons n’excèderait pas 5 ans

‐ En cas de décès d’un des partenaires du couple, ils peuvent donc convenir que l’autre pourra se faire remettre les embryons. Pour ceux qui diraient oui, le législateur a dit que cela devait se faire sous deux réserves de délais : minimum pas avant 6 mois et maximum pas au delà de 2 ans. L’objectif est d’intérêt général ! Pour la première raison c’est parce qu’on ne veut pas que cela soit en réaction au deuil et pour la deuxième c’est dans l’intérêt de l’enfant.

-> C’est très minime !

c) La séparation du couple ou le décès d’un des partenaires

1) La séparation du couple Une autre question posée par la conservation des embryons surnuméraires est celle du sort qui pourra éventuellement leur être réservé en cas de séparation du couple qui avait procédé à une FIVETE ou après le décès d’un des deux partenaires de ce couple.

Il paraît difficile de concevoir qu’en cas de séparation, un des deux partenaires puisse revendiquer un quelconque « droit de préférence » et se faire attribuer, sans le consentement de l’autre partenaire, les embryons congelés. Même si la loi du 11 mai 2003 n’avait pas tranché la question, elle avait posé le principe du consentement de « toutes les personnes concernées » pour l’affectation des embryons à des fins de recherche, et on pouvait dès lors transposer cette solution à toute restitution de l’embryon à l’un des deux partenaires aux fins de réimplantation.

On observera toutefois qu’aux Etats‐Unis, où ce type de problème a déjà été porté en justice, il avait été expressément décidé par une juridiction que l'embryon devait nécessairement être restitué à la mère, par analogie avec la situation qui se présente en cas de procréation naturelle. C’est en effet, a estimé le juge, la mère – et la mère seule – qui a le pouvoir de décider après une procréation naturelle si elle fera ou non naître l’enfant, sans que le père n’ait plus rien à en dire.

Mais il avait aussi été décidé, en sens contraire, par une autre juridiction que les deux situations étaient fondamentalement différentes et que les droits des deux parents restaient identiques aussi longtemps que la grossesse n’avait pas commencé, en manière telle que l’accord des deux géniteurs était indispensable pour décider du sort de l’embryon. Il reste que, même si on s’en tient à une règle de base qui serait celle de la décision commune des deux géniteurs, d’autres questions subsistent.

Pourrait‐on concevoir et admettre que les partenaires demandeurs d’une PMA concluent déjà, lors de la PMA, une convention réglant le sort de leurs embryons surnuméraires en cas d’une séparation ou d’un divorce ultérieurs ? Dans l’affirmative, est‐ce qu’une telle convention aurait pleine valeur juridique et engagerait les auteurs du projet parental ? Ou est‐ce qu’elle pourrait encore être révoquée de manière unilatérale par chacun des partenaires lorsque surviendrait la séparation ou le divorce ou lorsqu’après la séparation ou le divorce, un des deux partenaires utiliserait à son profit le consentement qui lui avait été donné par l’autre partenaire de disposer des embryons surnuméraires ? Y aurait‐il matière à un éventuel recours judiciaire ? On voit bien qu’a priori la solution la plus simple est assurément celle qui consiste à interdire la poursuite du processus de procréation après la dissolution du couple parental, à tout le moins lorsque les embryons surnuméraires ont été conçus avec les gamètes des deux partenaires du couple. C’est, au demeurant, ce qu’avait prévu la proposition de loi déposée le 2 mars 2005 au Sénat après les débats intervenus au sein de son groupe de travail « Bioéthique ». Mais, entretemps, le législateur a, dans la loi du 6 juillet 2007, opté, comme on l’a déjà indiqué, pour la solution « contractuelle ». Ce sont les auteurs du projet parental qui règlent en effet cette question – et ils sont tenus de le faire – dans la convention qu’ils signent avec le centre de fécondation.

2) Le décès d’un des partenaires

La question est encore plus discutée après la mort d’un des deux partenaires. Saisie de cette question, dans le cadre d’une procédure qui avait été jugée en appel avant l’entrée en vigueur des lois bioéthiques du 29 juillet 1994, la Cour de cassation de France avait, dans un arrêt prononcé le 9 janvier 1996 expressément considéré que « l’assistance médicale à la procréation ne pouvait avoir pour but légitime que de donner naissance à un enfant au sein d’une famille constituée, ce qui exclut le recours à un processus de fécondation in vitro ou sa poursuite lorsque le couple qui devait accueillir l’enfant a été dissous par la mort du mari avant que l’implantation des embryons, dernier étape de ce processus, ait été réalisée ».

Cette solution a aussi été consacrée par les lois bioéthiques françaises et n’a pas été remise en question lors de la dernière réforme opérée par la loi du 7 juillet 2011. L’article L‐2141‐2 du Code de la santé publique prévoit expressément que « l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants » et que « font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple » (comme d’ailleurs aussi le dépôt d’une requête en divorce, la cessation de la communauté de vie ou la révocation par écrit auprès du médecin du consentement d’un deux membres du couple hétérosexuel). En Belgique, le Comité consultatif de bioéthique avait été expressément saisi de cette question et il n’était pas parvenu à formuler une recommandation unanime.

Comme c’est le plus souvent le cas en raison de la divergence des sensibilités philosophiques, idéologiques et éthiques, deux options différentes avaient été proposées :

‐ Soit l’interdiction pure et simple

‐ Soit l’acceptation de la procréation post mortem moyennant le respect de conditions limitatives, telles que le consentement écrit préalable fait par la personne concernée décédée et l’imposition d’un délai d’attente après le décès (par exemple un an), afin que le partenaire survivant effectue un choix suffisamment réfléchi.

La proposition de loi déposée le 2 mars 2005 avait adopté sur cette question une position catégorique. L’article 13 de cette proposition était en effet rédigé de la manière suivante : « à l’exception des donneurs anonymes, l’insémination post mortem est interdite. En cas de séparation du couple ou de décès d’un membre du couple, les embryons surnuméraires congelés sont détruits ».

En définitive, le législateur a, par contre, dans la loi du 6 juillet 2007, aussi préféré opter pour la solution « contractuelle ».

Ce sont les auteurs du projet parental qui veillent à préciser dans la convention qu’ils signent avec le centre de fécondation – ils sont tenus de le faire – l’affectation des embryons surnuméraires en cas de décès d’un des auteurs du projet parental. La proposition n’impose qu’une limitation de délai. L’article 16 prévoit en effet qu’ « il ne pourra être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur ». La loi ne règle pas, dans cette hypothèse, le statut de la filiation de l’enfant.

d) Le diagnostic préimplantatoire Enfin, la loi du 6 juillet 2007 s’est aussi montrée libérale à propos du diagnostic préimplantatoire. Elle ne l’a interdit, selon les mêmes principes que pour la sélection de gamètes, que :

‐ Lorsqu’il aurait un caractère eugénique, c’est‐à‐dire selon la définition donnée à l’eugénisme, lorsqu’il aurait pour objet de sélectionner des embryons présentant une caractéristique génétique non pathologique de l’espèce humaine

‐ Lorsqu’il serait axé sur la sélection du sexe, à l’exception de la sélection qui permet d’écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe.

Au surplus, par dérogation à ces interdictions, l’article 68 de la loi autorise le diagnostic génétique préimplantatoire « dans l’intérêt thérapeutique d’un enfant déjà né du ou des auteurs du projet parental », mais à la condition que le centre de fécondation consulté ait estimé que « le projet parental n’a pas pour seul objectif la réalisation de cet intérêt thérapeutique ».

Ce qu’on a pu appeler le « bébé médicament » est donc, dans les limites qui viennent d’être posées, expressément autorisé en Belgique.

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Les règles juridiques relatives à la recherche sur les embryons in vitro

a) La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine

Cette convention a été adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 19 novembre 1966. Elle n’a cependant pas été signée, ni ratifiée par la Belgique, principalement parce que l’article 18 interdit la constitution d’embryons à des fins de recherche.

b) La loi belge du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro

1) Considérations générales

Le législateur belge a commencé par une loi de 2003 qui se limite à règlementer la recherche sur les embryons et puis il a terminé le travail par une loi de 2007 sur les PMA et le sort des embryons surnuméraires.

La loi de 2003 règle quatre types de problèmes vu qu’elle est limitée à la recherche des embryons

‐ Recherche sur les embryons surnuméraires
‐ Objectifs eugéniques
‐ Recherche sur les embryons
‐ Clonage reproductif

2) Les conditions de fond

La loi du 11 mai 2003 prévoit expressément :

  • La limitation des recherches sur un embryon au cours des 14 premiers jours de son développement, c’està‐ dire pendant la période au cours de laquelle les cellules ne sont pas encore différenciées et l’embryon n’est donc pas encore doté de son système nerveux (art. 3, 5°)
  • Les conditions du consentement de toutes les « personnes concernées » : le consentement doit être éclairé, càd qu’il ne peut être exprimé qu’après avoir reçu toutes les informations nécessaires (art 8, al 2), et il doit être consigné par écrit ‐ Les conditions de « qualité » des recherches entreprises qui ne peuvent être effectuées que dans un contexte universitaire selon les « exigences d’une méthodologie correcte de la recherche scientifique » et « sous le contrôle d’un médecin spécialiste ou d’un docteur en sciences et par des personnes possédant les qualifications requises » (art. 3, 2°, 3° et 4°)
  • L’interdiction de réimplantation des embryons soumis à la recherche, sauf si les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l’embryon lui‐même ou lorsqu’il s’agit d’une recherche d’observation ne portant pas atteinte à l’intégrité de l’embryon (art 5, 2°)
  • L’interdiction de commercialiser les gamètes, les embryons ou les cellules souches embryonnaires (art. 5, 3°)
  • L’interdiction de pratiquer la thérapie génique lorsqu’elle est axée sur la sélection du sexe, à l’exception de la sélection qui permet d’écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe, ou lorsqu’elle a un caractère « eugénique », càd lorsqu’elle est axée « sur la sélection ou l’amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l’espèce humaine » (art. 5, 4° et 5°).


La loi introduit par ailleurs expressément dans la législation belge l’interdiction du clonage reproductif humain (art. 6).

Elle ne se prononce par contre pas sur le clonage thérapeutique qui, a contrario, n’a donc pas été interdit en Belgique.

3) Les conditions procédurales

  • Etablissement d’un dossier contenant une description détaillée sur la recherche (art 7, § 1)
  • Obtention d’un avis positif du comité local d’éthique de l’établissement universitaire (art 7, § 2, al 1 et 2)
  • Obtention d’un avis positif de la commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro (créée par la loi) (art 7, § 2, al 3)
  • Obligation pour le chercheur de communiquer à la commission un rapport annuel (art 11)
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Les données scientifiques

a) Les hypothèses de fécondation d’embryons in vitro

Le développement des techniques scientifiques médicales va permettre de créer de la vie extra‐utérine. Cela veut dire que l’on va intervenir sur le corps de la femme pour prélever un ou plusieurs ovules au moment de l’ovulation, le transporter en laboratoire et le faire féconder par des gamètes masculines, du sperme qui aura été aussi prélevé sur le futur père de l’enfant (insémination homologue) ou un tiers (insémination hétérologue).

1) Procréations médicalement assistées Ces techniques ont été imaginées dans le cadre des PMA (procréation médicalement assistée). Les PMA, c’est un concept plus global que la fécondation in vitro parce qu’il y a essentiellement deux grandes techniques :

‐ Insémination artificielle : ne va pas entrainer une intervention chirurgicale lourde.

‐ Fécondation in vitro : création d’une vie humaine en dehors du corps de la mère et donc en laboratoire.

Pourquoi est‐on amené à recourir à des fécondations in vitro ? Il y a des situations où il n’y a pas d’autre solution que de procréer en laboratoire (ex : infertilité naturelle du couple)

‐ Fécondation : processus du bébé éprouvette où on va prélever un ou plusieurs ovules chez une femme et les faire féconder. Le prélèvement d’un ovule chez une femme est une intervention chirurgicale lourde et donc les médecins ont donc vite considéré qu’il était plus respectueux de provoquer chez une femme, sur laquelle on va prélever des ovules, une stimulation ovarienne de façon à ce qu’au cours d’un même cycle, une femme va produire plusieurs ovules de manière à ce qu’on puisse prélever un plus grand nombre d’ovule lors du même prélèvement. On va pouvoir produire en laboratoire 5‐6‐7 ovules fécondés qu’on ne va bien pas sûr par les implanter tous dans le corps de la femme. On appelle les embryons que l’on garde en laboratoire des embryons surnuméraires. Très vite, ces situations qui ont été gérées par les médecins ont fait naitre des problèmes juridiques.

Ex : mon mari est mort mais il a déjà donné son sperme. Est‐ce que la femme doit se voir remettre le sperme ?

Ex : après un divorce, un homme quitte sa femme et sa femme dit après le divorce que les embryons sont pour elle.

Quel est le sort de ces embryons ?

o Conversation
o Destruction
o Recherche
o Don
o Décès
o Divorce

‐ Gestation : mère porteuse. Un certain nombre de femmes peuvent concevoir un enfant MAIS sont incapable pour des raisons techniques de porter un enfant. Ces femmes là peuvent avoir le souhait de faire naitre avec leur partenaire un enfant qui soit leur enfant et demander à une autre femme de porter l’enfant. Ainsi à l’issue de la grossesse, ils auront un enfant qui est biologiquement le leur.

2) La création d’embryons à des fins de recherche

Il s’agit de la situation où on réalise une fécondation en laboratoire d’un être humain, en dehors d’un processus de PMA, à des fins purement expérimentales. On a besoin pour cela d’une femme donneuse d’ovocytes et d’un donneur de sperme.

La licéité d’un tel processus est apparue autrement plus problématique que dans le contexte d’une PMA

‐ Pour certains, ce processus n’était pas acceptable, car ils ne conçoivent pas qu’on puisse instrumentaliser tant un être humain potentiel que le corps de la femme donneuse d’ovocytes

‐ Pour d’autres, le « conceptus » issus d’une fécondation in vitro réalisé à des fins scientifique n’est qu’un simple produit biologique (« paquet de cellules ») qui doit pouvoir être utilisé dans l’intérêt de la recherche et des développements thérapeutiques qu’elle permet !

b) La recherche sur les embryons

Pour bien comprendre le gène de la mucoviscidose, on pourrait sélectionner 30 à 40 femmes et leur demander si elles veulent donner des embryons pour pouvoir faire des recherches médicales sur cette maladie. L’objectif n’est donc pas de faire naitre MAIS la recherche.

Cette recherche sur les embryons peut viser à améliorer le sort de l’embryon lui‐même, ou avoir pour objectif d’améliorer les techniques médicales thérapeutiques. Elle permettrait notamment de développer la thérapie cellulaire permettant de remplacer des cellules anormales par des cellules saines à partir de la cellule souche, qui est pluripotente. Celle cellule pourrait également permettre constituer des organes à greffer.

c) Le clonage thérapeutique

Le clonage : faire naitre ou simplement fabriquer en laboratoire un être humain qui a exactement les mêmes caractéristiques qu’une autre personne. On va introduire dans une cellule énuclée la cellule du patrimoine génétique d’une autre personne.

Clonage thérapeutique : clonage à des fins de recherche. Si on parvenait à réaliser cela entre le premier et le 14ième jour, toutes les cellules sont indifférenciées. On aurait un réservoir de cellules indifférenciées et que nous pourrions utiliser pour se soigner un jour.

d) Le clonage reproductif

Clonage reproductif : au lieu de s’en arrêter à ce processus de différenciation cellulaire, on va implanter cet embryon dans le corps d’une femme, au point d’avoir une personne qui nous ressemble point par point.

e) Le diagnostic génétique préimplantatoire

Sélection des embryons grâce à un DPI (diagnostic préimplantatoire) : cela consiste à opérer en laboratoire une analyse des embryons que l’on va implanter. On va analyser les qualités de chaque embryon et sélectionner celui qui convient le mieux.

Une définition du diagnostic préimplantatoire a aussi été ultérieurement insérée à l’article 2, t) de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

On peut faire cette sélection pour réviser des objectifs thérapeutiques. Le plus souvent on va sélectionner un embryon sain qui n’est pas porteur des gênes de la maladie et donc on va faire naitre un enfant en bonne santé. On peut aussi recourir à ce processus pour les bébés médicaments : les parents ont un premier enfant déjà né

atteint d’une maladie grave qui ne peut être soignée que par le fait de greffer des cellules saines sur cette enfant.

La meilleure manière, parfois, de soigner cet enfant malade est de faire naitre un autre enfant en bonne santé dont on prélèvera par exemple de la moelle osseuse, du sang du cordon ombilical pour avoir des cellules souches.

Il est indispensable de créer cet enfant en laboratoire pour pratiquer une sélection ! On va choisir celui qui n’est pas lui‐même atteint de la maladie et celui qui a les caractéristiques génétiques les plus proches de l’enfant malade.

Tout cela va avoir des effets boule de neige : qu’est‐ce qui empêcherait de sélectionner en laboratoire un enfant garçon ou un enfant fille (= objectifs eugéniques) ?

Cela étant si on continue, on pourrait aussi appliquer ces techniques à l’infertilité affective, sociale, de convenance, càd des parents qui ne poursuivent plus aucun objectif thérapeutique quelconque. Ils auraient donc une autre raison qu’une raison médicale pour procréer un enfant. On songe aujourd’hui aux homosexuels MAIS il y a d’abord eu le problème des femmes célibataires. On pourrait même imaginer avoir des femmes qui ne veulent pas perdre leur temps dans des grossesses et accouchement et qui ont trouvé une femme porteuse pour leur enfant.

f) La thérapie génique

Elle permettrait de corriger les caractéristiques du patrimoine génétique humain pouvant conduire à des maladies héréditaires. On craint cependant des risques de dérive eugénique de cette thérapie (modification des caractéristiques non pathologiques en fonction du souhait des géniteurs).

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Les atteintes fautives involontaires à l’intégrité physique de l’embryon in utero

Cette législation sur l’avortement couplée avec le diagnostic prénatal, avec le développement des connaissances scientifiques en matière prénatale, ont généré la question de la responsabilité civile du médecin ou des hôpitaux qui commettent une faute lors d’un diagnostic prénatal et qui parce qu’ils se trompent ne font pas apparaître aux parents que leur enfant est atteint d’une affection d’une particulière gravité et qui n’ont donc pas pu recourir à un avortement thérapeutique.

Dans ce contexte là s’est posé la question de savoir si l’enfant lui‐même, né handicapé, peut réclamer la réparation du préjudice du fait même qu’il est né handicapé. Dans l’arrêt Péruche, le législateur, avait suite à cela introduit dans un texte de lui en disant que nul ne pouvait jamais réclamer le préjudice du fait d’être né. En Belgique, nous avons eu un arrêt de la Cour de cassation en reconnaissant à un enfant le fait de réclamer la réparation d’un tel préjudice.

Il existe aussi des cas de morts d’embryons à la suite d’un accident ou une d’une faute médicale. Dans ce cas là, les parents vont souvent devant les cours et tribunaux en disant qu’on a tué une personne MAIS les cours et tribunaux répondent la plupart du temps qu’il n’y a pas mort d’une personne vu que le statut de la personne s’acquiert à la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’un cas pareil et se trouvant dans une situation très délicate, a dit qu’elle laissait aux états nationaux le choix de décider quand commence le statut de personne humaine.

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