Le principe
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La personne humaine, qui sera donc sujet de droit et d’obligations, c’est à partir du jour de la naissance si la personne est vivante et viable et cela se termine au jour de la mort. C’est pour cette raison, qu’au jour de la mort, les droits et obligations se transmettent à d’autres personnes que la personne décédée.
Le problème juridique que posait la question de la mort était de déterminer le moment de la mort ! De nouveau, on voit à quel point cela peut être important en droit des successions ! Le juriste s’est occupé d’établir des règles pour les personnes qui se succèdent les unes au autres pour des raisons de morts très rapprochées dans le temps.
MAIS pour la question précise de ce qu’est la mort, il n’y avait pas de discussion ! Dans le Code Napoléon, on parle de mort clinique : moment où l’on voit qu’une personne ne vit plus, càd que son coeur ne battait plus et elle ne respirait plus. Il suffisait d’un médecin ou un officier d’état civil pour établir un acte de décès.
Tout a évidemment changé à partir du moment où la médecine a disposé d’appareils qui permettent de faire respirer quelqu’un, de faire battre son coeur par une alimentation extérieure. Deux situations problèmes se sont posées pour les juristes :
‐ Personnes en coma dépassé (= cessation de l’activité du cerveau dont on sait qu’on ne reviendra plus en arrière) dont on voit bien qu’elles n’ont plus aucune activité cérébrale quelconque. On peut maintenir en vie indéfiniment des personnes qui sont sans plus aucune activité cérébrale !
‐ Médecins sont tout à fait convaincus de vie cérébrale, mais ils ont intérêt à maintenir en vie la personne pendant une période limitée qui permettra de faire un transfert d’organes pour une personne malade qui attend des organes.
-> Il a fallu accepter que le critère de la mort clinique n’était plus celui de la mort ! Juristes et médecins se sont accordés pour dire que la mort de la personne humaine c’est la mort cérébrale. Est aujourd’hui morte la personne dont on a pu constater la mort cérébrale ! Cela étant, même si c’était condition est acquise, elle n’a toujours pas été exprimée dans le Code ou dans une législation parallèle. Même dans la législation de 1986, le législateur n’a pas dit que la mort était la mort cérébrale ! Il y a une contradiction dans la société entre le besoin d’organes et les organes disponibles. Dans cette législation de 1986, le législateur s’est abstenu de donner la définition de la mort et il a laissé aux médecins le pouvoir de décider eux‐mêmes quand une personne doit être considérée comme mortes. Ils le feront « en fonction des données les plus récentes de la science médicale ». Pour éviter que les médecins ne disposent de trop de pouvoir qui pourraient prêter à des abus ou des erreurs de temps en temps, on a posé deux règles au niveau du diagnostic de la mort :
‐ Ce ne sont pas les médecins du service de transplantation qui peuvent déclarer eux‐mêmes la mort de la personne dont ils vont prendre les organes.
‐ Ils doivent être minimum trois médecins qui constateront d’un commun accord que la personne est effectivement décédée.