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Le travailleur domestique (art 5 + art 108 et s L 1978)

Pour le travailleur domestique, le principe de distinction n’est pas le même ! C’est celui qui effectue sous l’autorité de l’employeur, principalement des travaux d’ordre manuel pour la famille de l’employeur : nature privée des besoins de l’employeur et de sa famille.

D’un côté, le travail est exécuté à l’intérieur d’un espace privé et, de l’autre côté, il est exécuté dans le cadre d’un espace professionnel.

Les prestations de travail doivent être accomplies pour les besoins d'un ménage. Les prestations de même nature effectuées dans le cadre d'une entreprise ne relèvent pas de la notion de contrat de travail domestique. La personne chargée principalement de nettoyer un magasin, la femme de chambre au service d'un hôtel, etc. ne sont pas des domestiques, mais des ouvriers.

Il faut aussi que les travaux effectués pour les besoins du ménage, soient à la fois d'ordre manuel et ménagers. Les travaux qui ne répondent pas à cette double exigence relèvent du contrat de travail d'employé ou d'ouvrier, selon le cas. Ne sont donc pas des domestiques au sens de la loi : la dame de compagnie, le secrétaire privé, le chauffeur de voiture, le jardinier chargé d'entretenir un domaine privé, etc.

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Représentant de commerce

- Pourquoi distinguer le travail du représentant de commerce d’autres types de représentation ? Parce que le représentant de commerce a un métier particulier, son job consiste à essayer de prospecter la clientèle. Historiquement, le fait qu’il ne soit pas tout le temps dans les bureaux, on se demandait s’il était possible d’exercer un lien de subordination.

La rémunération du représentant de commerce consiste le plus souvent, en tout ou en partie, en commissions. La loi du 3 juillet 1978 fixe les règles selon lesquelles naît le droit à la commission et détermine la date d'exigibilité de celle-­‐ci (art 90 et s). De plus, le représentant a droit, dans certaines conditions, en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, à une indemnité d'éviction destinée à compenser la perte de clientèle (art 101).

- Le contrat de travail du représentant de commerce est défini comme étant le contrat par lequel le travailleur s'engage à prospecter et à visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires (hormis les assurances), sous l'autorité et pour compte d'un ou plusieurs commettants (art 4).

L'exigence d'une visite de la clientèle a pour effet d'exclure de la représentation commerciale, les employés sédentaires qui prospecteraient une clientèle autrement qu'en la visitant. La définition légale exclut aussi ceux qui ne visitent pas les clients effectifs ou potentiels du commettant, comme par exemple, les délégués médicaux chargés de visiter les médecins pour leur faire connaître les spécialités pharmaceutiques de la firme dont ils sont les délégués.

Peu importe, par ailleurs, la nature des « affaires » à la négociation et à la conclusion desquelles participe le représentant (vente, location, souscription d'abonnements, etc.). La loi n'exclut, à cet égard, que le domaine des assurances. S’agissant de cette exclusion du secteur des assurances, la CC° s’est prononcée par un arrêt du 17 juin 1999 rendu sur question préjudicielle sur la compatibilité de cette exclusion avec les articles 10 et 11 de la Constitution. L’objet de la question portait sur la non application au représentant de commerce oeuvrant dans le secteur des assurances des dispositions spécifiques relatives aux représentants de commerce contenues dans les articles 88 à 107 de la loi du 3 juillet 1978, seules les dispositions relatives au contrat de travail de l’employé lui étant applicables. La Cour a dès lors décidé que, dans cette mesure, l’article 4, al 1 L 1978 était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Pour autant que de besoin, le dernier alinéa du texte exclut de la notion de représentation commerciale, des personnes dont l'activité ne correspond pas à celle du représentant de commerce ou qui n'agissent pas sous l'autorité d'une autre personne. Tel est notamment le cas du commissionnaire (qui agit en son propre nom), du concessionnaire de vente exclusive (qui agit également en son propre nom ; loi du 27 juillet 1961), du courtier et de l'agent commercial qui n'agit pas sous l'autorité de son commettant.

Aux éléments de la définition légale, l'article 88 de la loi ajoute une dernière condition. Pour pouvoir bénéficier des dispositions légales propres aux représentants de commerce, le représentant doit avoir été engagé pour exercer sa profession de façon constante. Il n'en résulte pas que l'activité de représentation doive être la profession principale de l'intéressé. Sont, en revanche, exclues du champ d'application de ces dispositions, les personnes qui se livreraient de manière purement occasionnelle à une telle activité. Sont également exclus, les employés qui exercent plusieurs fonctions au service du même employeur, dès lors que la représentation commerciale ne serait pas leur activité principale.

- Enfin, l'article 4 établit une présomption en faveur du représentant. Nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, le contrat conclu entre commettant et intermédiaire, quelle que soit sa dénomination, est réputé jusqu'à preuve du contraire, un contrat de travail de représentant de commerce.

Le commettant peut tenter de renverser cette présomption de différentes manières.

o Il peut établir que l'activité de l'intermédiaire n'est pas une activité de représentation commerciale au sens de la loi, mais qu'il s'agit d'un contrat de travail d'employé sensu stricto, ou d'une activité excluant toute application du droit du travail (commissionnaire, concessionnaire de vente, etc.).

o Il peut aussi, et telle est la situation la plus fréquente, essayer d'établir l'absence d'autorité. Il y a controverse sur la manière dont cette preuve peut être rapportée.

* Une interprétation littérale du texte légal aboutit à dénier toute valeur probante aux clauses inscrites dans le contrat ; l'absence d'autorité ne peut alors résulter que de la manière dont le contrat a été effectivement exécuté par les parties.

* Selon une autre thèse, les clauses qui définissent les droits et obligations des parties (à l'exclusion donc de celles qui concernent la dénomination du contrat) peuvent être invoquées, à moins qu'elles ne soient en contradiction avec l'exécution donnée au contrat. Dans l'ensemble, la jurisprudence paraît proche de la première conception

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Ouvrier et employé

La distinction entre ouvrier et employé est traditionnelle en droit belge et procède des origines de notre législation sociale.

- L'ouvrier du XIXe siècle est le travailleur chargé d'une tâche de simple exécution qui ne requiert généralement pas de qualification particulière.

- L'employé apparaît, à l'origine, comme exerçant, par délégation, une partie des fonctions patronales, ce qui lui vaut de bénéficier d'un « statut » plus favorable que celui de l'ouvrier.

L'évolution qui s'est produite depuis le siècle dernier explique le mouvement législatif, amorcé en 1954, et qui a conduit à unifier dans une large mesure les dispositions légales applicables à ces deux catégories de travailleurs.

Les conséquences de cette classification restent néanmoins importantes, à certains égards. Une plus grande précarité continue de caractériser la situation de l'ouvrier par rapport à celle de l'employé : brièveté des délais de préavis à respecter en cas de licenciement ; possibilité pour l'employeur de mettre les ouvriers en chômage partiel en cas de manque de travail résultant de causes économiques (art 51) alors qu'une telle possibilité n'existe pas pour les employés.

- Pour la CC°, en un premier temps, les dispositions légales qui fixent des délais de préavis différents pour les ouvriers et les employés ne violaient pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Elle considérait que le maintien de cette distinction n’était pas manifestement disproportionné par rapport à un objectif de rapprochement entre les statuts d'employé et d'ouvrier, qui ne pouvait être atteint que par étapes successives.

- La CC° a actualisé son raisonnement et a conclu que non, aujourd’hui, il n’y a plus de justification objective à une distinction de principe entre travail principalement manuel ou intellectuel. De sorte que sur les questions qui lui étaient posées, la CC° a dit que non, la différence de régime juridique ne se justifiait plus et il s’agissait bien d’une violation d’égalité et de non discrimination.

La CC° a actualisé son raisonnement et a conclu que non, aujourd’hui, il n’y a plus de justification objective à une distinction de principe entre travail principalement manuel ou intellectuel. De sorte que sur les questions qui lui étaient posées, la CC° a dit que non, la différence de régime juridique ne se justifiait plus et il s’agissait bien d’une violation d’égalité et de non discrimination.

-> Ici c’est le principe même de la distinction entre contrat ouvrier et contrat employé ! Pour essayer d’amortir le choc, la CC° s’autorise à attacher à son arrêt, statuant sur la question préjudicielle, un dispositif qui dit qu’elle suspend les effets de son arrêt pendant 2 ans. Boum après, les effets sont là ! Quelques éléments clés distinguant les deux régimes sautent !

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CLASSIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL

La loi du 3 juillet 1978 distingue plusieurs espèces de contrats de travail : le contrat de travail d'ouvrier, le contrat de travail d'employé, le contrat de travail de représentant de commerce, le contrat de travail domestique.

Elle y ajoute encore le contrat d'occupation d'étudiants et le contrat d’occupation de travailleur à domicile.

Le titre Ier de cette loi réunit les dispositions communes à ces divers contrats ; il s'y ajoute, dans les titres suivants, les dispositions propres à chaque catégorie de travailleurs (ouvriers : art 47 et s ; employés : art 66 et s ; représentants de commerce : art 87 et s ; domestiques : art 108 et s ; travailleurs à domicile : art 119 ; étudiants : art 120 et s. ).

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Contrat de société et contrat de mandat-

situations qui peuvent être beaucoup plus complexes dans la pratique

o Contrat de société : deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter.

La confusion avec le contrat de travail est possible lorsque l'apport d'un associé est un « apport d'industrie », càd l'engagement d'exercer une activité au service de la société. Le contrat de société ne crée pas directement de rapport de subordination MAIS il oblige surtout l'associé à courir les risques de l'entreprise. Il participe aux bénéfices, mais aussi aux pertes, ALORS QUE le travailleur salarié a droit en tout état de cause à la rémunération due en contrepartie de son travail (même si une partie de cette rémunération peut éventuellement être liée aux résultats de l'entreprise, comme par exemple, une participation aux bénéfices).

Cela étant, il n'est pas exclu qu'un associé soit, en outre, dans les liens d'un contrat de travail à l'égard de sa société. L’existence de pareil contrat suppose :

 D’une part, que l'associé exerce pour le compte de la société, une activité distincte de celle qu'il s'est éventuellement engagé à fournir à titre d'apport.

 D'autre part, il doit pour l'exercice de cette activité se trouver dans un état de subordination ; pareil état est évidemment exclu s'il occupe une position dominante dans la société.

o Contrat de mandat : contrat par lequel le mandataire est chargé d’accomplir un ou plusieurs actes juridiques au nom du mandant. Un contrat de mandat peut être encastré au milieu d’un contrat de travail.

La situation la plus courante et qui reste parfois la plus délicate est la question de savoir si un administrateur d’une société peut être aussi sous l’empire d’un contrat de travail pour cette même société.

Le mandat d'administrateur d'une société anonyme ne peut être exercé dans les liens d'un contrat de travail ; pareil contrat serait inconciliable avec le caractère d'ordre public de la règle de la révocabilité ad nutum du mandat. Mais rien ne s'oppose à ce que l'administrateur soit en outre lié par un contrat de travail.

L'existence de pareil contrat suppose qu'au sein de cette société :

 D’une part, que l'administrateur soit chargé de fonctions administratives, techniques ou commerciales distinctes de ses attributions de mandataire.

 D'autre part, il doit, dans l'exercice de ces fonctions, se trouver sous l'autorité d'une personne physique (administrateur-­‐délégué, par ex.) ou d'un organe collégial (conseil d'administration, par ex.) distinct de lui-­‐même. Cette autorité doit être effectivement possible ; elle ne serait que fiction dans les hypothèses où l'administrateur aurait une position dominante dans la société (notamment, en raison de la détention de la majorité des parts sociales).

Reste alors la question de savoir si un mandat portant sur la gestion journalière de la société, peut faire l'objet d'un contrat de travail. Par son arrêt du 22 janvier 1981, la Cour de cassation conclut à l'affirmative, à propos d'un délégué à la gestion journalière qui n'avait pas la qualité d'administrateur. La Cour relève qu'à l'égard des délégués non administrateurs, la règle de la révocabilité ad nutum ne présente aucun caractère d'ordre public, et que rien ne s'oppose, dès lors, à ce que cette délégation fasse l'objet d'un contrat de travail.

L'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1984 franchit une nouvelle étape en admettant que la gestion journalière peut faire l'objet d'un contrat de travail même si elle était attribuée à un administrateur. C'est que la règle de la révocabilité ad nutum ne présente un caractère d'ordre public que pour le mandat d'administrateur proprement dit et non pour la gestion journalière. Le premier pourrait ainsi être révoqué ad nutum, alors que le second ne pourrait l'être que moyennant le respect des délais de préavis fixés par la loi sur le contrat de travail.

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