Le travailleur domestique (art 5 + art 108 et s L 1978)
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Pour le travailleur domestique, le principe de distinction n’est pas le même ! C’est celui qui effectue sous l’autorité de l’employeur, principalement des travaux d’ordre manuel pour la famille de l’employeur : nature privée des besoins de l’employeur et de sa famille.
D’un côté, le travail est exécuté à l’intérieur d’un espace privé et, de l’autre côté, il est exécuté dans le cadre d’un espace professionnel.
Les prestations de travail doivent être accomplies pour les besoins d'un ménage. Les prestations de même nature effectuées dans le cadre d'une entreprise ne relèvent pas de la notion de contrat de travail domestique. La personne chargée principalement de nettoyer un magasin, la femme de chambre au service d'un hôtel, etc. ne sont pas des domestiques, mais des ouvriers.
Il faut aussi que les travaux effectués pour les besoins du ménage, soient à la fois d'ordre manuel et ménagers. Les travaux qui ne répondent pas à cette double exigence relèvent du contrat de travail d'employé ou d'ouvrier, selon le cas. Ne sont donc pas des domestiques au sens de la loi : la dame de compagnie, le secrétaire privé, le chauffeur de voiture, le jardinier chargé d'entretenir un domaine privé, etc.