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L’exclusivité des pouvoirs de gestion des époux sur certaines catégories de biens

‐ Principe : pour certaines catégories de biens, quel qu’en soit le régime secondaire, le législateur a estimé qu’un des époux peut en avoir la gestion exclusive, parce qu’il a estimé qu’il serait attentatoire à la dignité ou à l’autonomie de chacun des époux que l’autre puisse s’immiscer dans les actes de gestion qui relèvent essentiellement de sa liberté personnelle.

Remarque : ce pouvoir de gestion n’a pas d’incidence sur le statut des biens, càd sur leur caractère propre ou commun de chaque bien au regard des règles de composition des patrimoines. Ce qui est commun reste commune, ce n’est pas parce que l’époux gère tel bien particulier que celui‐ci va devenir un bien propre.

‐ Biens concernés

  • Les revenus (art 217, al 1 C civ) : chaque époux peut percevoir lui‐même, sans l’intervention du conjoint, ses revenus (professionnels ou de biens propres). Il gère ses biens seul MAIS ils font cependant toujours parti du patrimoine commun.
  • Les biens acquis pour l’exercice de la profession (art 217, al 2 C civ) : ils relèvent de la gestion exclusive de l’époux les utilisant. Ce n’est que lorsqu’il subsiste un excédent que cet excédent est alors soumis aux règles de gestion du régime matrimonial secondaire des époux.
  • Les comptes en banque et les coffres forts (art 218 C civ) : chacun gère ce qui se trouve sur les comptes en banque (attention, la question de la composition, càd savoir ce qui appartient à qui, fait partie du régime secondaire).
  • Premier principe : l’exclusivité du pouvoir de gestion porte à la fois sur l’ouverture d’un ou plusieurs comptes en banque ou coffres forts, et sur la gestion de ceux‐ci (retirer, virer, ajouter, etc.). Ces comptes font parti du patrimoine commun, sauf si l’époux prouve qu’ils datent d’avant le mariage (avant que la somme s’y trouve) Avant 76, tous les banquiers demandaient l’autorisation du mari à la femme pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Puisqu’on a écrit cette règle, l’avantage est qu’on ne peut pas, dans un contrat de mariage, déroger à cette règle !
  • Deuxième principe : quand un des époux ouvre un compte en banque, l’autre conjoint ne peut le gérer ou donner son accord, mais il doit être prévenu par sa banque afin de le protéger d’éventuels fonds cachés. Il ne l’informe que de l’ouverture MAIS pas de l’importante des opérations. En pratique, les banquiers le font rarement MAIS il n’y a pas de sanction en cas de manquement à cette obligation.

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L’exercice d’une profession

‐ Principe (art 216, § 1 C civ) : droit pour chaque époux de choisir et d’exercer une profession sans devoir solliciter préalablement l’accord du conjoint. Ce choix est libre, même s’il entraine certaines conséquences d’ordre financier et patrimonial pour le ménage.

Les époux ne peuvent conclure qu’ils vont restreindre leur liberté d’exerce (règle impérative) :

  • Ils ne peuvent dire qu’ils ne vont pas exercer certaines professions
  • Ils ne peuvent conclure un contrat dans lequel ils clichent les rôles (l’un travaille et l’autre reste à la maison)


‐ Pouvoirs du juge

  • Le juge a un pouvoir de contrôle par rapport à ce libre choix
  • L’article 216, § 1, al 2 prévoit un recours devant le TPI contre le choix opéré par un l’autre époux d’une profession qu’il estime de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs des époux. Si un époux se voit interdire d’exercer sa profession, ses dettes professionnelles ne seront pas communes mais propre à cet époux (art 1407 C civ)
  • L’article 216, § 1, al 3 prévoit que le juge peut subordonner l’exercice d’une profession par un des conjoints à un changement du régime matrimonial des époux (càd interdire provisoire à un des époux d’exercer une profession aussi longtemps que les époux n’auront pas modifié leur régime matrimonial).
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L’AUTONOMIE DE CHACUN DES EPOUX

Le législateur a inséré dans le régime primaire des dispositions qui avaient essentiellement pour objectif de garantir à la femme une autonomie comparable à celle de son mari.

Chacun est libre et agit seul = règles de gestion exclusive. Pourquoi avoir dit cela ? L’objectif était d’imposer à tous les époux qu’on en finisse avec le passé où c’était un régime où le mari agissait.

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Le régime primaire

Jusqu’en 1976, le Code napoléon avait organisé tous les régimes matrimoniaux dans une perspective qui n’était pas très jouissante pour la femme. Donc notre loi, sur les régimes matrimoniaux a intégré dans les articles 212 à 224 le régime primaire applicable à tous les époux.

Les règles du régime primaire, en Belgique, répondent essentiellement à la question de la gestion. Ce sont toutes des règles de gestion à l’exception d’une seule qui est une règle de composition passive. C’est une règle qui ditqu’une dette appartient nécessairement aux deux époux MEME si elle n’a été contractée que par un seul = dette solidaire : chacun est tenu par la dette ! Cela protège les époux tout comme le créancier.

‐ Règles qui organisent une autonomie des époux : protection de la liberté de chacun

‐ Règles qui organisent une solidarité conjugale : protection de la famille

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Les autres types de régimes matrimoniaux

Existence de régimes intermédiaires qui tentent de combiner l’idée d’indépendance et l’idée d’association ou de solidarité.

‐ Régime matrimonial de la participation aux acquêts : idée que pendant tout le mariage, les époux sont séparés de biens, en manière telle que leurs revenus, leurs biens et leurs dettes restent séparés et que les époux en assurent la gestion de façon autonome, mais qu’à la dissolution du mariage, chacun des époux pourra « participer » (càd prendre sa part), généralement à concurrence de moitié, dans les économies et les biens qui auront été constitués pendant le mariage – càd les acquêts – sous la modalité technique d’une créance qui devra lui être réglée en valeur par son conjoint.

  • Créance qui représentera une somme d’argent dont le montant correspondra à la moitié de l’enrichissement de l’autre époux pendant le mariage -> S’ils se sont enrichis de la même manière : créances s’annulent


-> S’il l’un s’est davantage enrichi : celui qui s’est moins enrichi obtiendra une somme correspondant à ma moitié de la différence entre les enrichissements respectifs

-> Si l’un s’est appauvri : l’autre ne sera pas tenu de prendre sa part de ses dettes, car il n’y a de participation qu’aux « acquêts ».

  • Régime qui n’est pas règlementé dans le Code civil belge MAIS qui constitue le régime légal dans certains Etats européens.
  • Régime qui permet de sécuriser les époux qui entendent se protéger d’un éventuel endettement ou qui souhaitent conserver la maitrise totale de la gestion de leurs biens, tout en protégeant celui des époux qui, dans le ménage, assurerait les tâches financièrement non rentables, en lui permettant d’être associé économiquement à l’épargne et aux richesses qui seraient produites par l’activité professionnelle de l’autre époux.


‐ Régime de la séparation des biens avec adjonction d’une « société » : càd d’une « masse » dans laquelle les époux font entrer certains biens (ex : logement principal de la famille et ensemble des meubles meublants)

  • Epoux restent séparés de biens (avantages de la séparation de biens) MAIS acceptent de mettre de plein droit en commun certains biens spécifiques qui seront par après nécessairement partagés entre eux.
  • >< Régime de communauté : on ne met que CERTAINS biens en commun !


‐ Principe de l’équitable distribution : permet au juge, généralement après le divorce, de répartir équitablement entre les époux, les biens acquis pendant le mariage, voir parfois les biens qu’un des époux possédait déjà avant le mariage.

  • >< Conception continentale des régimes matrimoniaux secondaires : système qui n’est plus fondé sur l’adoption d’un choix exercé par les époux MAIS sur un pouvoir discrétionnaire conféré au juge.
  • Ce système pose la question fondamentale de savoir, à propos des effets patrimoniaux du mariage, si on peut effectivement complètement abandonner à l’autonomie de la volonté des époux le soin de déterminer s’ils partageront ou non l’épargne constituée pendant le mariage et s’il ne convient pas au contraire d’instituer un système minimal et impératif de protection de l’époux économiquement faible, dès lors que celui‐ci n’a souvent pas les moyens financiers, intellectuels et peut‐être surtout psychologiques d’imposer lui‐même lors de la conclusion de son mariage les règles qui lui assureront, comme dans un régime de communauté ou un régime de participation aux acquêts, une part des acquêts du ménage.

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