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Les pouvoirs de direction et d’éducation morale, intellectuelle et religieuse (droit d’éducation)

Droit/devoir de prendre les décisions relatives à l’éducation, la formation et l’instruction de l’enfant : choix de la langue, de l’école, de l’orientation scolaire, éducation religieuse et philosophique, choix des activités culturelles et de loisirs, droit de surveiller les relations, la correspondance, les lectures de l’enfant, etc.

Pouvoirs dont l’exercice évolue en fonction de l’âge de l’enfant, celui‐ci acquérant une faculté voire un droit d’être consulté et le cas échéant de consentir à certaines décisions personnelles le concernant.

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La garde physique (droit de garde)

Droit/devoir de garder l’enfant, c’est‐à‐dire d’assurer ses soins, sa surveillance et sa prise en charge, droit de proximité physique et affective, droit de le prémunir contre tout dommage qu’il pourrait causer soit à lui‐même, soit à des tiers, etc.

La « garde physique » de l’enfant (et uniquement celle‐ci) peut éventuellement être confiée à des tiers par une décision judiciaire mais non les pouvoirs de direction et d’éducation.

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Notion et composantes

‐ Autorité parentale au sens strict : autorité sur la personne et sur les biens de l’enfant, càd tous les actes nécessaires à la vie et à l’éducation de l’enfant, ainsi qu’à la gestion de son patrimoine durant sa minorité.

‐ Autorité parentale au sens large : prérogatives relatives à des actes exceptionnels qui modifient le statut de l’enfant, spécialement régis par la loi et non soumis aux règles générales d’exercice de l’autorité parentale.

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Cas d’application de l’autorité parentale

‐ Deux cas : exercice de l’autorité parentale par le parent existant, survivant ou pouvant exercer valablement celle‐ci (art 375 C civ)

  • Enfant ayant ses père et mère en vie et n’étant pas dans l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale
  • Enfant ayant un seul lien juridique de filiation établie ; enfant dont un des parents est décédé ; enfant dont un des parents est dans l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale


‐ Exclusion : ouverture d’une tutelle si les père et mère sont décédés ou tous deux dans l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale

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Titulaires de l’autorité parentale

Distinction entre l’attribution (titularité) et l’exercice de l’autorité parentale !

‐ Principe : le père et la mère de l’enfant, par l’existence d’un lien juridique de filiation. Des personnes autres que les pères et mère ne sont pas titulaires de l’autorité parentale, sauf modification de la filiation par adoption.

‐ Cas particuliers :

  • Les grands parents ou tierce personnes qui hébergent l’enfant ne sont pas titulaires de l’autorité parentale
  • Les beaux‐parents dans des familles recomposées n’ont pas l’autorité parentale
  • En cas d’insémination artificielle de lesbiennes où seule la femme qui a accouché de l’enfant a un lien juridique de filiation avec l’enfant, il n’y a pas d’exercice possible de l’autorité parentale par sa partenaire qui n’a aucun lien juridique de filiation avec l’enfant de sa compagne.


-> Les articles 371 à 387bis C civ ne violent pas la C° selon la CC° si « cette catégorie d’enfants fait l’objet d’un traitement différent sans justification admissible. Mais c’est au législateur qu’il appartient de préciser sous quelle forme, à quelles conditions et selon quelle procédure l’autorité parentale pourrait, dans l’intérêt de l’enfant, être étendue à des personnes qui n’ont pas de lien de filiation avec lui ».

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