DROITS FONDAMENTAUX
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De manière constante, on rappelle la prééminence des droits fondamentaux, y compris au sein de l’entreprise !
De manière constante, on rappelle la prééminence des droits fondamentaux, y compris au sein de l’entreprise !
- Obligation de donner le travail convenu : si l’employeur ne donne pas le travail convenu à l’un ou l’autres membre de son personnel, il manque à son obligation !
- Obligation de rémunération
- Obligation d'obéir à l'employeur par rapport aux conditions du contrat et par rapport aux modalités d'exécution.
- Interdiction absolue de concurrence déloyale.
Ex : ancien travailleur utilise la boite mail de son ancien employeur pour envoyer des données à des entreprises concurrentes. Même si le contrat de travail a pris fin.
Les obligations les plus importantes imposées à l'employeur et au travailleur en matière de prestation de travail et de rémunération, objets mêmes du contrat de travail, sont contenues dans les lois de réglementation et dans les conventions collectives.
Rien d'étonnant dès lors, à ce que la loi sur les contrats de travail se limite à l'énoncé d'obligations accessoires mises à charge des parties.
Quelles sont les obligations des parties ? Art 16 et s LCT : sur le plan de la qualité des sujets de droit on est sortis de l’Ancien Régime
Maintenant que le contrat est établi, on rentre dans la mise en oeuvre des droits et obligations contractuelles. Cette mise en oeuvre se réalise principalement selon deux modalités, soit contrat de travail en cours d’exécution, soit contrat de travail suspendu.
A aucun prix, on ne peut prendre le risque d’une confusion entre l’exécution du contrat et la suspension du contrat.
En présence d’un contrat dont l’exécution est suspendue, on est toujours en présence de parties contractantes, le lien contractuel n’a toujours pas disparu.
par rapport au système légal, il déroge à la première règle de l’article 1341. Cet article rend pleinement possible la preuve testimoniale ou à tout autre mode de preuve imparfait, quel que soit la valeur du litige. Mais l’article 12 ne nous dit rien sur la deuxième règle de 1341 au terme de laquelle on ne peut prouver contre un écrit que par un autre.