Menu

Passerelle entre la procédure en divorce par consentement mutuel et la procédure en divorce pour désunion irrémédiable (art 1294bis)

Vers l’article 229, § 1 ou 3 C civ : en cas d’abandon de la procédure en divorce par consentement mutuel par l’un des époux, l’autre époux pourra solliciter de l’art 1255 du C jud, càd solliciter du juge qu’il prononce un divorce pour désunion irrémédiable. Il pourra aussi demander l’application de l’article 229, § 3 s’il est prouvé que les époux sont séparés depuis plus d’un an.

Vers l’article 229, § 2 C civ : les époux pourront aussi basculer vers une demande conjointe en divorce pour désunion irrémédiable s’ils décident conjointement d’arrêter la procédure en divorce par consentement mutuel.

En savoir plus...

Point de départ des effets

a) Effets entre époux

‐ Effets personnels : jour où le jugement ou arrêt prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (art 1304, in fine C jud)

‐ Effets patrimoniaux : normalement il s’agit de la date du PV dressé à l’issue de la première comparution

MAIS en pratique, la partie de la convention portant sur le règlement des droits patrimoniaux aura le plus souvent réglé cette question en faisant produire rétroselectedment effets aux dispositions de cette convention au jour de sa signature.

b) Effets à l’égard des tiers

‐ Principe : à partir du moment de la transcription du divorce dans les registres de l’état civil (art 1304 C civ)

‐ Cas particuliers :

o Lorsque le décès d’un des époux survient avant la transcription, mais après que la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée, l’article 1304 prévoit que les époux sont considérés comme divorce à la date du décès, sous la condition suspensive de la transcription du divorce effectuée conformément à l’article 1275 C jud.

o Si le décès survient avant l’expiration du délai de recours, et donc avant que la décision ait acquis force de chose jugée, le mariage sera considéré comme dissous par décès, tant à l’égard des tiers que du conjoint.

En savoir plus...

Transcription à l’état civil

Lorsque le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce est passé en force de chose jugée, le dispositif doit être, dans le mois, adressé par le greffier à l’officier de l’état civil compétent pour opérer la transcription (art 1303 C jud). Ce dernier doit s’en acquitter dans le mois suivant la réception de l’extrait. Le greffier est en outre tenu de communiquer à l’officier de l’état civil la mention du jour où le jugement a acquis force de chose jugée.

La transcription n’opère plus la dissolution du mariage. Celui‐ci est dissous dès le moment où la décision qui prononcé le divorce a acquis force de chose jugée. La transcription reste néanmoins nécessaire pour que le divorce puisse sortir ses effets à l’égard des tiers.

En savoir plus...

Voies de recours

L’opposition n’est pas concevable pour le divorce par consentement mutuel

a) Appel

‐ Appel du jugement qui a prononcé le divorce : admissible que pour autant qu’il soit fondé sur le nonrespect des conditions légales pour prononcer le divorce. Il est formé par le procureur du Roi, ou par l’un ou les deux époux séparément et conjointement dans le mois à dater du prononcé du jugement.

‐ Appel du jugement qui a refusé le prononcé le divorce : il ne peut être interjeté que par les deux époux, séparément ou conjointement dans le mois à dater du prononcé du jugement (art 1300 C jud) Délai d’appel d’un mois à dater du prononcé du jugement (art 1301 C jud : modalités de la procédure d’appel)

b) Cassation

Le pourvoi en cassation n’est admissible que pour autant qu’il soit formé par les deux époux, séparément ou conjointement, dans les trois mois à dater du prononcé du jugement (art 1302 C jud) Le délai et le pourvoi sont suspensifs.

En savoir plus...

Jugement

Après avoir pris connaissance des conclusions du procureur du Roi, le tribunal statue. Il ne peut faire d’autres vérifications que celles indiquées dans l’article 1297 : vérification du respect des conditions de fond et de forme

prévues par la loi (art 1298 C civ) ‐ Si les conditions sont respectées : le président prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants, ce qui prouve que le juge approuve expressément la partie de la convention relative aux enfants

‐ Si les conditions ne sont pas respectées : le tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu de prononcer le divorce. Il peut aussi refuser d’homologuer les conventions et, partant, refuser de prononcer le divorce, si les époux ont refusé d’obtempérer à une injonction du président sur la convention relative aux enfants. Procédure en chambre du conseil conformément à l’article 757, § 2 C jud.

En savoir plus...

Conclusions du procureur du Roi

‐ Après la dernière comparution et après la communication des pièces au procureur du Roi, celui‐ci rend ses conclusions par écrit à propos du respect des conditions de fond et de forme du divorce (art 1297 C jud)
‐ Le procureur du Roi vérifie la conformité des conventions relatives aux enfants à leur intérêt.

En savoir plus...
S'abonner à ce flux RSS

Besoin d’avis?

Demandez maintenant un examen gratuit et sans engagement de votre site web.
Nous faisons un examen élaboré, et nous effectuons un rapport SEO avec des conseils
pour l’amélioration, la trouvabilité et la conversion de votre site web.

Audit SEO