Menu

Le droit aux aliments de nature conventionnelle

Si les cohabitants de fait ont prévu conventionnellement par des conventions prises durant la vie commune ou avant l’entrée en vie commune qu’un des deux paierait une pension alimentaire à l’autre en cas de rupture, la plupart des auteurs de doctrine admettent qu’une telle clause pourra sortir ses effets, pour autant néanmoins que le montant de la pension ou du capital alimentaire éventuellement prévu n’ait pas pour effet d’entraver, en raison de la concession financière qu’elle implique, la liberté des partenaires de rompre la relation (cfr. supra : les parties ne peuvent, par des conventions conclues avant la rupture, réduire leur droit de rompre, mais elles sont tout à fait libres de modaliser l’exercice de leur liberté de rupture).

Il est donc possible de prévoir une rente temporaire, pour permettre au partenaire moins aisé de retrouver une certaine indépendance économique mais il n’est par contre pas admissible, au nom de la liberté individuelle, d’instaurer sous le terme de pension alimentaire une clause pénale sanctionnant ou du moins entravant la rupture de la relation. Les aliments prévus en cas de rupture de la relation devront donc garder des proportions raisonnables.

De même, il est possible que les cohabitants de fait établissent des conventions après la rupture de la vie commune à propos d’une pension alimentaire. Puisque l’obstacle relatif à la liberté de rompre n’est plus d’actualité après la rupture, plus rien n’entrave leur volonté conventionnelle.

En savoir plus...

Responsabilité civile

Le recours à la responsabilité civile a également été parfois évoqué par la doctrine et la jurisprudence pour justifier l’octroi d’une indemnisation d’un des cohabitants de fait après la rupture.

Il faut alors qu’il y ait une faute, un dommage et un lieu de causalité entre la faute et le dommage.

La rupture unilatérale de la cohabitation de fait n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En effet, le choix de la cohabitation de fait et non du mariage implique la liberté de rompre unilatéralement cette relation, sans qu’il s’agisse là d’un comportement répréhensible. Certains tribunaux ont par contre admis l’existence d’une faute dans le chef d’un des cohabitants de fait qui exerce ce droit de rompre dans certaines hypothèses telles que :

‐ La séduction dolosive par promesse de mariage (un cohabitant de fait ayant formulé une promesse dans l’intention d’avoir des relations mais sans avoir eu l’intention de respecter cette promesse). Cette promesse de mariage peut avoir déterminé le partenaire à engager des relations et justifier un droit à réparation

‐ Abus d’autorité

‐ Rupture intempestive. Pour certains auteurs, la rupture pourrait être considérée comme intempestive si elle entraîne pour un des partenaires un dommage consistant essentiellement dans la perte du soutien financier assuré et voulu par l’autre. Il y aurait donc, pour ces auteurs, une faute lorsque la rupture du cohabitation de fait entraînerait la perte d’un soutien financier pour le cohabitant de fait économiquement le plus faible. Ce courant est critiqué par d’autres auteurs qui considèrent que c’est méconnaître les principes de la responsabilité civile que de déduire l’existence d’une faute de celle dommage, c’est‐à‐dire de la perte du soutien financier qui existait durant le cohabitation de fait.

En savoir plus...

L’obligation naturelle novée en une obligation civile

Une obligation naturelle doit résulter d’un devoir moral dont se sent investi le partenaire de subvenir aux besoins de son compagnon de vie. Ce devoir de conscience subjectif doit en outre trouver un écho dans la société actuelle, c’est‐à‐dire être approuvé par la conscience collective, ce qui est admis aujourd’hui dans le cas de la cohabitation de fait.

Distributing prohibited | Downloaded by: Jessie De Loor | E-mail address: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez selectedr le JavaScript pour la visualiser.

Aurélie Van Oost 2012‐2013 BAC 3 – Droit de la personne et de la famille 143

Une obligation naturelle ne produit d’effets juridiques que dans la mesure où elle novée en obligation civile. Cette novation résulte de la seule volonté du débiteur, volonté pouvant être exprimée par l’exécution spontanée qu’il réalise ou par un engagement dûment prouvé qu’il prend en ce sens.

Selon l’article 1235 alinéa 2 du Code civil, la novation d’une obligation naturelle en une obligation civile exclut la répétition des montants qui ont été volontairement acquittés. Par application de la théorie des obligations naturelles novées en obligations civiles, un cohabitant de fait qui quitte l’autre après avoir contribué à son entretien ne peut donc pas réclamer le remboursement des montants qu’il lui a fournis, ces montants n’étant pas indus.

Le cohabitant de fait délaissé pourrait‐il pour autant revendiquer la poursuite par son ancien partenaire d’une contribution à son entretien personnel au‐delà de la rupture de la vie commune sur base de cette théorie ? La question paraît négative :

‐ D’une part, on peut considérer que la condition de « conscience collective » nécessaire dans la théorie de l’obligation naturelle novée en une obligation civile fait défaut après la rupture

‐ D’autre part, on peut difficilement considérer que des paiements volontaires faits durant la vie commune puissent constituer la preuve de l’existence d’une volonté de continuer à payer après la rupture, contrairement à ce qu’ont estimé quelques juridictions qui ont considéré que la seule exécution pendant

la vie commune de paiements volontaires au profit du partenaire suffisait à justifier la prolongation de ces paiements après la rupture de la vie commune

Une doctrine majoritaire considère au contraire que le cohabitant de fait n’a pas nécessairement entendu « nover » son obligation naturelle pour l’avenir également en agissant de la sorte durant la vie commune. Par contre, si un cohabitant de fait a promis à son partenaire de continuer à lui fournir un secours alimentaire même au‐delà de la rupture, et si l’autre rapporte la preuve de cet engagement, il est admis que la promesse d’exécution nove l’obligation naturelle en obligation civile et devra donc être exécutée, via une décision judiciaire

si nécessaire. A défaut d’écrit en ce sens, toute la difficulté résidera dans l’apport de la preuve de cet engagement et de son étendue.

En savoir plus...
L’obligation naturelle novée en une obligation civile - 3.0 out of 5 based on 2 votes

Effets personnels entre les ex‐cohabitants de fait

A défaut d’existence d’un devoir de fidélité et donc d’adultère et il n’y a pas de place pour une notion de faute sur cette base en cas de décohabitation.

Dans le même sens, puisqu’il n’existe aucun régime primaire applicable aux cohabitants de fait et aucun devoir de secours et d’assistance ou autre obligation alimentaire légale entre eux durant la vie commune, a fortiori en est‐il ainsi après la rupture.

La jurisprudence a tenté de tempérer l’inéquité que peut présenter ce principe en recourant à divers tempéraments.

En savoir plus...

RUPTURE DE COHABITATION DE FAIT

Aucune procédure n’est nécessaire pour mettre fin à une cohabitation de fait : la « décohabitation » fait cesser le couple de fait.

Les cohabitants de fait peuvent à tout moment décider ensemble ou unilatéralement de mettre fin à la vie commune puisqu’ils ne sont tenus par aucun devoir de cohabitation. Ils sont libres de se séparer. La notion de faute n’intervient pas. Ainsi, le fait de rompre une relation à un moment difficile pour l’autre partenaire n’est pas constitutif d’une faute en soi.

Le Code civil étant muet sur la cohabitation de fait et a fortiori sur sa rupture, le Code judiciaire l’est également : aucune juridiction ne s’est vue attribuer de compétence particulière pour trancher les litiges liés à la rupture du cohabitation de fait.

Les procédures prévues à l’article 1479 du Code civil pour les cohabitants légaux ne visent pas les cohabitants de fait. La Cour d’Arbitrage a considéré qu’il n’y avait pas violation des articles 10 et 11 de la Constitution en tant que ces compétences ne sont pas accordées au juge de paix si aucune déclaration de cohabitation légale n’a été faite.

Il convient donc de recourir aux règles de droit commun relatives à l’attribution de la compétence ratione materiae en matière de droit de la famille :

‐ Le juge de paix peut être saisi sur base de l’article 591, 7°, du Code judiciaire pour le contentieux lié aux pensions et contributions alimentaires

‐ Le tribunal de la jeunesse est compétent pour trancher toutes les questions liées aux modalités d’hébergement et d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs (ainsi que les contestations liées à l’octroi d’une contribution alimentaire à titre connexe)

‐ Le juge des référés pourrait également être saisi pour toute demande urgente au sens de l’article 584 du Code judiciaire

‐ Le tribunal de première instance est, sur base de sa compétence générale, compétent pour toutes les questions qui ne sont pas réservées par la loi à une autre juridiction (partage des meubles, partage des dettes, sortie d’indivision…).

En savoir plus...

Effets des conventions préalables en cas d’abandon de la procédure en divorce par consentement mutuel

Premier principe : l’article 1294bis, § 2 prévoit que, en cas d’abandon de la procédure par consentement mutuel, les conventions préalables prévues à l’article 1288 (conventions relatives aux effets personnels entre époux et aux enfants) lient les parties à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit fait application des articles 1257 ou 1280, càd dans l’attente d’un nouvel accord entre les parties ou d’une décision du président du tribunal statuant en référé.

-> Eviter un vide juridique !

Deuxième principe : l’article 1294bis, § 2 opère une distinction selon que les conventions aient été prises par acte notarié ou non, l’effet provisoire s’appliquant directement dans le premier cas, alors qu’il faudrait une ordonnance du président du tribunal pour confirmer celui‐ci pour les conventions sous seing privé.

En savoir plus...
S'abonner à ce flux RSS

Besoin d’avis?

Demandez maintenant un examen gratuit et sans engagement de votre site web.
Nous faisons un examen élaboré, et nous effectuons un rapport SEO avec des conseils
pour l’amélioration, la trouvabilité et la conversion de votre site web.

Audit SEO