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Le recours en autorisation d’accomplir un acte relatif au logement principal de la famille

‐ Art 215, § 1, al 3 : un des époux peut se faire autoriser à disposer du logement quand l’autre refuse de donner son accord sans motif grave. Ce recours est possible devant le TPI

+ Art 220, § 1 : même autorisation lorsque l’autre époux est absent, interdit ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

‐ Art 215, § 2, al 3 : si un des époux veut résilier le bail et que l’autre ne veut pas sans motif grave, l’époux peut soumettre la contestation au juge de paix, qui pourra autoriser cette résiliation.

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Les règles organisant la protection du logement principal de la famille

L’article 215 distingue deux hypothèses avec la même idée, càd que le propriétaire ne peut pas disposer (= rendre indisponible). Il ne peut plus décider d’en faire ce qu’il veut jusqu’à la fin du mariage.

‐ Si le conjoint est propriétaire (§ 1) : le conjoint ne peut disposer au profit d’un tiers des tiers qu’il possède sur ce bien sans l’accord de l’autre conjoint. Cette règle vaut si les deux époux sont propriétaires MAIS aussi si un seul des époux l’est pour ne pas que l’autre se retrouve à la rue. Par contre, il n’est pas impossible qu’un créancier saisisse le bien, car il ne s’agirait pas d’une décision de l’époux. L’article 215 ne limite pas la capacité « passive » (en engageant le logement ou les meubles meublants en créant des dettes) et ne crée par conséquent pas un régime d’insaisissabilité des biens protégés, comme le logement.

Cela étant, ce n’est pas une règle absolue et le tribunal peut apporter une dérogation

‐ Si le conjoint est locataire (§ 2) : si un seul des conjoints est locataire, le droit de bail appartiendra tout de même conjointement aux deux époux, même s’il date d’avant le mariage (art 215, § 2). Chacun des deux époux pourra alors revendiquer à l’égard du bailleur, de continuer à vivre dans les lieus loués, sans qu’aucun acte intervenu entre le bailleur et l’autre époux, auquel il n’aurait pas été partie, puisse lui être valablement opposé.

Deux conséquences (art 215, § 2, al 2) :

  • Les actes juridiques qui tendent, dans le chef du preneur, à résilier le bail, supposent l’accord des deux époux et doivent dès lors émaner de chacun d’eux.
  • Les actes juridiques qui tendent, dans le chef du bailleur, à résilier le bail, doivent être adressés par ce bailleur à chacun des deux époux (si le bailleur avait connaissance du mariage)

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La notion de logement principal de la famille

Logement « principal » de la famille : logement où la famille vit principalement, ainsi que les meubles meublant qui garnissent ce logement (mais sont exclus les résidences secondaires, les caravanes et les voitures de la famille)

Durée de la protection lorsque les époux sont séparés : elle n’est pas précisée. En principe, l’article 215 est une disposition qui règle les effets du mariage et, comme toutes les dispositions du régime primaire, elle s’applique pendant toute la durée du mariage.

On peut cependant concevoir qu’à la suite de la séparation de deux époux, une habitation qui avait constitué le logement principal de la famille ne puisse plus, au fil des années, être considérée, dans certaines circonstances comme le « logement principal de la famille ». La question est dès lors une question de fait.

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La révocabilité du mandat donné par un des époux à son conjoint

L’article 219 autorise à un époux de donner un mandat (soit général, soit spécial) à son conjoint afin de le représenter pour exercer en ses lieu et place un pouvoir de gestion qui lui est attribué en vertu des règles de son régime matrimonial secondaire.

Le législateur impose deux conditions dans le cadre du régime primaire :
‐ D’une part, ce mandat doit toujours être conféré pendant le mariage
‐ D’autre part, il faut qu’il soit toujours révocable

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