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Effet principal

L’établissement d’un lien de filiation : créer un rapport juridique de parenté entre un enfant et
‐ Ses père et mère
‐ Le réseau de parents en ligne directe ou collatérale de chacun d’eux, et leurs alliés.

Ex : notion de « grands‐parents » au sens juridique : suppose un double lien juridique de filiation entre l’enfant et son père d’une part, le père et le grand‐père d’autre part.

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L’ADOPTION (ETUDIER SEULEMENT CE QUI A ETE VU AU COURS)

Plusieurs distinctions doivent être faites :

‐ Adoption plénière – simple :

o Adoption plénière : adoption qui va couper tous les liens avec la famille d’origine et créer des liens avec la nouvelle famille. Le seul lien que l’enfant a toujours avec sa famille d’origine c’est l’empêchement à mariage.

o Adoption simple : on ne coupe pas tous les liens avec la famille d’origine MAIS on acquiert de nouveaux parents. L’enfant qui est adopté simple n’est pas le petit‐fils des parents qui l’adopte (pas de lien avec les grands parents MAIS seulement avec les parents et frères et soeurs qui l’adoptent). L’adoption simple permet aussi l’homoparenté dans le cadre des couples de même sexe.

‐ Hétérofamiliale – endofamiliale :

o Hétérofamiliale : adoption qui consiste à accueillir et adopter un enfant qui n’avait aucun lien avec la famille adoptante

o Endofamiliale : adoption qui consiste à établir un lien juridique de filiation adoptive vis‐à‐vis d’un enfant à l’égard duquel il existe un lien familial, en droit ou en fait, tel un lien de parenté juridique, un lien de paternité biologique ou un lien d’alliance.

‐ Adoption internationale – interne

o Internationale : adoption qui va impliquer un déplacement international de l’enfant adopté

o Interne : adoption qui se réalisera en Belgique à l’égard d’un enfant résidant en Belgique, même si cette adoption intervient éventuellement entre personnes de nationalités différentes.

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Action en recherche de paternité

L’article 324 C civ prévoit un système de preuve « en cascade ».

‐ La possession d’état à l’égard du père prétendu prouve la filiation

‐ A défaut de possession d’état, preuve par toutes voies de droit

‐ La paternité est présumée s’il est établi que le défendeur a eu des relations sexuelles avec la mère durant la période légale de conception, sauf s’il existe des doutes sur la paternité.

Conformément à l’article 332quinquies, § 3 C civ, auquel renvoie aussi l’article 322, al 1, le tribunal doit en toute hypothèse rejeter la demande s’il est prouvé que celui dont la filiation est recherchée n’est pas le père biologique de l’enfant.

Enfin, l’article 322, al 2 du Code civil prévoit que si le défendeur est marié et si l'enfant a été conçu pendant le mariage par une femme dont il n'est pas l'époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés par les deux époux.

Action alimentaire non déclarative de filiation : il s’agit d’une action qui ne vise pas à établir la filiation d’un enfant

MAIS qui permet à un enfant de bénéficier d’une pension alimentaire à charge de l’homme qui a eu, avec sa mère, des relations sexuelles durant la période légale de conception.

‐ Conditions d’exercice de l’action : il s’agit d’une action personnelle à l’enfant, qui peut être intentée à tout moment avant que l’enfant ait achevé sa formation devant le président du TPI par une requête (art 337 et 337 C civ)

‐ Conditions de fond : il faut prouver une absence de filiation paternelle établie, et que le défendeur et la mère ont eu des relations sexuelles pendant toute la période légale de conception (art 336, al 1 et 338bis C civ)

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Action en recherche de maternité

Art 314, al 3 C civ : il faut prouver que l’enfant est celui dont la mère prétendue a accouché. Quant aux moyens de preuve, l’article 314 prévoit :

‐ Que la possession d’état entre l’enfant et celle qu’il prétend être sa mère suffit à prouver la maternité, sauf preuve contraire

‐ Qu’à défaut de possession d’état, la preuve de la filiation peut être faite par toute voie de droit, tout comme la preuve contraire. Il est par ailleurs précisé à l’article 332quinquies, § 3 C civ, auquel renvoie l’article 314, que le tribunal doit en toute hypothèse rejeter la demande s’il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n’est pas le père ou la mère biologique de l’enfant.

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Filiation établie par reconnaissance

C’est quoi une reconnaissance ? C’est la manifestation officielle d’assumer la paternité ou la maternité MAIS aussi un aveu de la paternité (ou de la maternité) biologique. Dans notre conception culturellement déterminée, il s’agit d’un acte hybride, constituant à la fois un aveu de la paternité biologique et un acte de volonté d’endosser la paternité légale.\

Attention, ce n’est pas toujours le cas : certains hommes peuvent faire des reconnaissances mensongères ou de complaisance (l’homme sait très bien qu’il n’est pas le père)

Avant ce n’était pas la même chose MAIS en 2006 on a dit qu’on appliquait les mêmes conditions !

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