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Chapitre 1 : La remise des documents sociaux

Au moment où le contrat de travail prend fin, l’employeur a l’obligation de délivrer les documents sociaux. Selon la nature de ces différents documents (ils peuvent être délivrés à des moments différents dans le temps) mais en principe l’employeur remet un certificat d’emploi, un certificat de chômage, une attestation de vacances, un décompte individuel et l’attestation fiscale.

= Obligation inconditionnelle qui pèse sur l’employeur !

Bien entendu, on sait aussi que certaines obligations contractuelles naissent après la fin du contrat (telle l’obligation de non concurrence). Il y a aussi des obligations légales qui se poursuivent après la fin du contrat quand bien même il n’y a pas eu de clause particulière (secret d’affaires, concurrence déloyale).

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Employés en matière de préavis

un nouvel article 86/2 consacre des préavis qui vont vers une forme de réduction.

-> En d’autres termes, la convergence se fait par le bas en améliorant la durée des préavis ouvriers et par le haut en rabotant à la marge la durée des préavis applicables aux employés supérieurs (qui auraient relevé de l’article 82, § 3). Certains réfléchissent en disant : finalement un préavis ça sert à quoi ? Ca sert à trouver un nouvel emploi. Dans les années 60, on disait qu’on aurait beaucoup plus de mal à retrouver un emploi si on était viré et qu’on travaillait depuis longtemps, donc on allongeait la durée de préavis l’employé ! Donc les préavis des employés supérieurs sont calculés forfaitairement et ils seront calculés en jour et non plus en mois : 91 jours à 580 jours

-> Juxtaposition : contrat antérieur au 1 janvier 2012 et nouveau régime pour les contrats constatés après 1 janvier 2012.

Dans son arrêt du 7 juillet 2011, la CC° a félicité l’effort du législateur dans la loi de 2011 ! Pour répondre aux exigences de l’arrêt de 2011. Le législateur devrait consacrer, avec une entrée en vigueur au 8 juillet 2013, un texte comportant un régime unique de préavis qui, en principe, parce que la CC° n’en permettait pas la marge d’appréciation, ne distingue pas selon la date de négociation du contrat !

Le jour où on aura une solution, les deux régimes seront passés aux oubliettes avec un nouveau régime commun unique !

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Ouvriers en matière de préavis

attention, cette loi ne s’adresse pas à tous

MAIS seulement au contrat de travail conclu à partir du 1 janvier 2012 (attention dans les casus).

Pour ces contrats nouvellement conclus, les préavis ouvriers basculent dans une fourchette non plus de 28 à 112 jours (CCT n°75 et art 59, al 5 LCT)

MAIS de 28 à 129 : augmentation du délai de préavis de 14% (art 65/2 et 65/4 LCT)

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Chapitre 11. Les réformes instaurées par la loi du 12 avril 2011 : vers l’unification des statuts ouvrier/employé ?

Par son arrêt du 7 juillet 2011, la CC° a décidé que les deux différences de traitement entre ouvrier et employé (préavis et cause légale de suspension) violaient le principe d’égalité de et non discrimination. La dernière idée qui est sortie en Conseil des ministres a suscité une levée de boucliers. Les autorités politiques en Belgique on pris soin d’avancer le plus souvent à l’abri du consensus des interlocuteurs MAIS voilà que le consensus ne se fait pas !

La seule chose qui a été faite depuis l’arrêt de 2011 (vu que le législateur s’attendait à cette décision, et parce que déjà les interlocuteurs sociaux avaient essayé de donner un coup d’accélérateur à la solution de cette question) c’est la loi du 12 avril 2011.

Si les interlocuteurs sociaux n’avaient pas réussi à se mettre d’accord sur un accord, c’était à cause de ce dossier

Au fil de ces négociations, ils avaient demandé l’aide de Conseil National du travail.

Le président avait établi une note technique sur les différentes facettes. Il propose une méthodologie de convergence des statuts (idée de rapprochement mutuel, chaque partie bouge !)

En d’autres termes, s’agissant de la problématique ouvrier – employé, il ne s’agissait pas uniquement de faire bouger l’ascenseur

MAIS de trouver une sorte de demi-­‐ étage (équilibre entre les deux).

Les préavis ouvriers ont été jugés par le Comité européen des droits sociaux comme des préavis indécents. On comprend bien qu’il y a un problème !

La loi du 12 avril 2011 s’inspire de cette méthodologie et la consacre. Que faut-­‐il retenir de cette loi ? Pas grand chose

MAIS il faut savoir qu’elle existe et qu’elle comporte des innovations dans deux directions : en matière de préavis et en ceci qu’elle consacre de manière durable une nouvelle cause légale de suspension pour les employés (la suspension pour cause de difficulté économique)

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SECTION IV : LES AUTRES PROTECTIONS

Non vu au cours MAIS lire le syllabus !

D'autres régimes de protection encore sont prévus par des dispositions légales ou conventionnelles. On se bornera à les citer et à renvoyer aux textes qui les organisent.

- Le conseiller en prévention ne peut être licencié que pour des motifs qui sont étrangers à son indépendance ou pour des motifs qui démontrent qu'il est incompétent à exercer ses missions et pour autant que les procédures visées par la loi du 20 décembre 2002 relative à la protection des conseillers en prévention soient respectées.

- Le travailleur qui a déposé plainte (au niveau de l'entreprise ou à l'inspection sociale) ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter le principe de l'égalité entre travailleurs masculins et féminins en matière de rémunération ou d'autres conditions de travail, ne peut être licencié que pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action (convention collective n°25 conclue au sein du Conseil national du travail le 15 octobre 1975, modifiée par la CCT n°25bis du 19 décembre 2001; loi de réorientation économique du 4 août 1978, art. 136).

- Le travailleur titulaire de certains mandats politiques (conseiller communal ou provincial, par ex.) ou candidat à de tels mandats ne peut être licencié que pour un motif étranger à cette candidature (Loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice de certains mandats politiques, art. 5).

- Le travailleur qui bénéficie d’un crédit-­‐temps conformément à la CCT N° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 instaurant un système de crédit-­‐temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail, modifiée par la CCT n°77quater du 30 mars 2007, ne peut être licencié que pour un motif grave ou pour un motif dont la nature et l’origine sont étrangères à la suspension du contrat de travail ou à la réduction des prestations conformément à la législation relative au crédit-­‐temps (art. 20 de la CCT 77 bis).

- Le travailleur qui bénéficie du congé-­‐éducation payé prévu par la même loi du 22 janvier 1985, ne peut être licencié que pour un motif étranger à cette circonstance (art. 118).

- Le travailleur responsable des travaux de destruction, de neutralisation ou d'élimination des déchets toxiques de l'entreprise, ne peut être licencié que pour des motifs d'ordre économique ou technique (Loi du 22 juillet 1974, art. 20).

- Lorsqu'un employeur visé par la convention collective n° 39 conclue au sein du Conseil national du travail le 13 décembre 1983 introduit de nouvelles technologies sans respecter la procédure d'information et de concertation prévue par la convention, un travailleur ne peut être licencié que pour des motifs étrangers à l'introduction de la nouvelle technologie (art. 6 de la convention).

- Lorsque (s'agissant d'une entreprise n'ayant pas de conseil d'entreprise), un travailleur a, lors de l'élaboration ou de la modification du règlement de travail, formulé des observations dans le registre ad hoc et que ces observations portent sur les questions visées à l'article 12 ter de la loi du 8 avril 1965, il ne peut être licencié que pour des motifs étrangers au fait d'avoir consigné ces observations.

- Le travailleur qui bénéficie du congé parental (voy. supra, chapitre IV, section 7, § 9), ne peut être licencié que pour motif grave ou pour un motif suffisant, c'est-­‐à-­‐ dire, un motif dont la nature et l'origine sont étrangères à l'exercice du droit au congé (Convention collective n° 64 du 29 avril 1997, art. 15).

- Le travailleur qui a déposé une plainte motivée ou qui intente une action en justice tendant à faire respecter les dispositions légales concernant la violence, le harcèlement sexuel ou moral sur les lieux de travail ne peut être licencié sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action (art. 32 tredecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-­‐être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail inséré par la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

- Le travailleur qui a introduit, une plainte motivée ou qui engage une action en justice en application des dispositions de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination tendant à lutter contre la discrimination ne peut pas être licencié sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte ou à cette action en justice.

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SECTION III : LES MEMBRES DE LA DELEGATION SYNDICALE

Il s’agit d’une protection intermédiaire inventée par les interlocuteurs sociaux : point d’équilibré jugé pragmatique. Cette protection est consacrée dans la CCT n°5 = mixte entre contrôle a posteriori et contrôle a priori. Cette CCT distingue deux cas de figures : licenciement en dehors d’un motif grave (art 18) et licenciement pour motif grave (art 19).

- Si congé en dehors d’un motif grave : en principe, il n’y a pas d’urgence ! Le délégué syndical ne peut pas être licencié pour un motif inhérent à son mandat (parce qu’il est délégué syndical) donc il faut donner aux interlocuteurs l’occasion de vérifier en temps réel si le congé est admissible ou si le congé trouve son fondement dans le qualité de délégué syndical.

L’idée de l’article 18 est d’obligé l’employeur à suivre une procédure d’information préalable. Il doit notifier son intention de donner congé au délégué syndical concerné et à son organisation. L’organisation syndicale dispose d’un délai de 7 jours pour faire savoir si elle est d’accord ou si elle refuse d’admettre le congé. Si elle ne réagit pas dans ce délai de 7 jours c’est qu’elle accepte. Si elle refuse, un recours est consacré par l’article 18 auprès du bureau de conciliation de la concertation paritaire : délai de 30 jours pour apprécier si le congé est admissible ou pas.

- Si congé pour motif grave : pas de procédure de contrôle préalable prévue ! L’employeur peut procéder au licenciement selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres travailleurs (contrôle a posteriori).

Si à l’occasion d’un contrôle opéré par le juge il apparaît que le délégué syndical a été licencié irrégulièrement, il y a une indemnité forfaitaire d’un an qui est prévue par la CCT

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