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Remarques :

- Lorsque la durée d’incapacité de travail de l’ouvrier n’atteint pas 14 jours, le premier jour ouvrable de son incapacité est un jour de carence, càd un jour non rémunéré. Cela nous vient des toutes premières lois de sur les contrats de travail des ouvriers.

- On négocie la rémunération des ouvriers à l’heure.

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Régime légal

- Droit à sa rémunération normale pendant une période de 7 jours (art 52 LCT)

- Pendant les 7 jours suivants, l’ouvrier a droit, toujours à charge de son employeur, à une rémunération MAIS cette fois-­‐ci c’est une rémunération plafonnée.

- Ensuite, la sécurité sociale intervient. Autrement dit, elle prend en charge l’indemnisation de l’ouvrier. Cette indemnisation correspond globalement à 60% de la rémunération plafonnée.

-> Il y a donc une différence de traitement entre les ouvriers et les employés. La question est de savoir s’il y a une discrimination. La CC° disait, dès 1993, que c’était une différence objective justifiant des traitements différenciés. MAIS, dans son arrêt du 8 juillet 2011, elle a dit qu’il n’y avait plus de justification objective.

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Rémunération garantie (régime des ouvriers

L’article 52 LCT définit la mesure dans laquelle l’ouvrier conserve son droit à la rémunération, nonobstant son état d’incapacité de travail. Ces dispositions légales sont complétées par une CCT n°12 conclue au sein du CNT le 26 février 1979 et visant, en cette matière, à réaliser un certain rapprochement entre la situation de l’ouvrier et celle de l’employé.

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§ 2. Rémunération garantie (régime des employés)

L’employé a droit à sa rémunération pendant les 30 premiers jours d’incapacité de travail (art 70).

- Les indemnités sont versées à l’employeur par l’organisme compétent en matière d’accidents du travail ou par le Fonds des maladies professionnelles pendant cette période de 30 jours (art 74)

- Lorsque l’incapacité survient pendant la période d’essai, pendant un CDD de 3 mois ou pendant un travail nettement défini en moins de 3 mois, on appliquera les mêmes règles que celles de l’ouvrier (+ CCT n° 13bis)

Donc ATTENTION, bien distinguer :

- Notion et champ d’application d’incapacité de travail

- Le régime juridique

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Notion et preuve

Le développement qui va être élaboré à l’article 31 sera à la fois dans la perspective de mettre en évidence les traits fondamentaux d’un régime MAIS aussi dans un lien avec la problématique de la sécurité sociale.

A l’article 31, le législateur définit le régime et identifie les circonstances dans lesquelles on peut dire qu’on est absent pour incapacité de travail : comment déterminer ceux qui sont malades et ceux qui carottent ? L’article 31 commence sous la forme d’une procédure qui doit être respectée par le travailleur : trois obligations doivent être respectées par le travailleur :

- Première obligation : le travailleur doit avertir immédiatement l’employeur (art 31, § 2) : c’est une obligation formelle qui est consacrée par la loi. La loi ne dit rien sur l’hypothèse où le travailleur n’est pas en mesure de prévenir l’employeur.

- Deuxième obligation : à défaut de précision, le travailleur doit, dans les deux jours, adresser à l’employeur un certificat médical (art 31, § 2, al 2). Si pas de certificat, pas de preuve de l’incapacité.

- Troisième obligation : le travailleur doit se soumettre, si l’employeur le lui impose, au contrôle effectué par un médecin désigné et rémunéré par l’employeur. Ce médecin vérifie la réalité de l’incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel.

Soit le médecin délégué constate lui aussi l’incapacité, soit le médecin considère qu’il n’est pas en incapacité : il ne peut pas déontologiquement émettre un avis diagnostic contraire à celui de son confrère sans prendre préalablement contact avec lui. Donc l’article 31, § 5 prévoit la possibilité de l’arbitrage en cas de divergences.

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