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DEFINITION

Ce sont des situations dans lesquelles les prestations sont mises en suspend MAIS le lien contractuel persiste !

D’où cela vient-­t-­il ?

- Cela peut trouver son origine dans la théorie des risques. On imagine des situations de force majeure dans lesquelles l’une des parties n’est plus en mesure d’exécuter ses obligations. Les choses se sont développées progressivement à partir d’événements de force majeure MAIS les événements de force majeure n’ont pas fait consensus (l’absence fallait déclaration d’absence définitive).

Ce n’est que progressivement que la théorie du cas de force majeure a été revisitée pour en arriver à l’article 26 de la loi : la loi mettant en place une conception qui est parfois complexe à saisir ! L’article 26 explique qu’un événement de force majeure ne rompt le contrat que s’il rend définitivement impossible l’exécution du contrat. Alors que si ce c’est temporaire, cela suspend seulement l’exécution du contrat.

- Une autre filière qui vient aussi de la théorie générale des obligations est la théorie du consentement : le consentement des parties peut suffire à mettre fin au contrat et évidemment, le consentement des parties peut suffire à suspendre temporairement l’exécution du contrat.

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Des éléments toujours essentiels ?

Si les parties admettent d’un commun accord l’un ou l’autre élément comme accessoire, l’employeur a la possibilité de revoir cet élément de manière unilatérale. Cela découle du pouvoir d’organisation qui est entre les mains de l’employeur. L’employeur détermine le travail à accomplir et quand on dit cela, presque nécessairement, cela signifie que l’employeur va devoir réaménager le travail à accomplir. On va pouvoir par une clause de modification unilatérale bien rédigée étendre cette espace de modification : donner plus de sécurité juridique et plus d’ampleur à ce pouvoir !

Faisons l’hypothèse que le contrat est muet, la question est : est-­‐ce que l’employeur a le droit de modifier unilatéralement les dispositions du contrat ? L’employeur a le droit de modifier des éléments accessoires. Ne sont jamais des éléments accessoires la rémunération, le lieu de travail, l’horaire de travail et les fonctions et responsabilités du travailleur

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CLAUSE DE REVISION ET IUS VARIANDI

On a abordé la question de savoir quelle était la portée qu’il convenait de réserver à la clause dont le principe est prohibé par l’article 25 LCT. Reste à examiner si, en l’absence d’une telle clause, l’employeur dispose d’une prérogative de modification des conditions du contrat, et, si oui, à en apprécier la portée.

On s’accorder à considérer qu’en raison de la responsabilité quant à l’organisation du travail à accomplir, et dans le cadre de la fonction de direction qu’il exerce, l’employeur dispose de ce droit. Réconcilier celui-­‐ci avec le principe de l’immutabilité des conventions n’est pas chose aisée (art 1134 C civ : principe de convention loi).

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Responsabilité du travailleur à l’égard des tiers

En matière de responsabilité aquilienne, la loi consacre le même standard de protection : le travailleur ne répond pas de sa faute légère accidentelle (pas de dérogation, aménagement possible). Toutefois, les tiers ont le droit de réclamer l’indemnisation de leur préjudice à charge de leur civilement responsable qui est l’employeur !

On est dans l’hypothèse de 1384, al 3 C civ = seule hypothèse où la présomption est irréfragable ! Lorsqu’un travailleur occasionne un préjudice à un tiers, le tiers peut réclamer à l’employeur la réparation du dommage. L’employeur n’aura droit à un recours récursoire contre le travailleur que si le dommage résulte d’une faute légère accidentelle.

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Responsabilité du travailleur à l’égard de l’employeur

L’article 18 régit à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité aquilienne du travailleur. Mais en même temps, cet article ne suffit pas à régir la responsabilité aquilienne du travailleur.

La responsabilité contractuelle c’est la responsabilité entre parties contractantes donc c’est uniquement la responsabilité entre le travailleur et l’employeur. Tout autre scénario de responsabilité, c’est de la responsabilité aquilienne

L’article 18 consacre un standard de responsabilité en matière contractuelle. Le travailleur répond de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère habituelle. Pour le dire autrement, il ne répond pas de sa faute légère accidentelle. Pourquoi cette immunité ? Parce que le travailleur est tenu de travailleur conformément aux ordres qu’il reçoit. Quand le travailleur occasionne un dommage à son employeur, l’employeur n’a donc aucun recours en responsabilité.

L’article 18, al 3 prévoit qu’il peut être dérogé à ce standard de responsabilité contractuelle par une CCT rendue obligatoire. Déroger cela veut dire quoi ? Dans le langage courant, cela veut dire « s’écarter » : cela voudrait que la loi autorise à s’écarter de ce standard de responsabilité OU alors, le mot « déroger » aurait un autre sens. Quelle est la solution ? Ici c’est l’article 18 lui-­‐même qui dit que la CCT peut déroger MAIS la CCT est inférieure à la loi donc la loi dit bel et bien que c’est la CCT qui peut déroger !

Vu que la loi dit quelle source peut déroger, il n’y a pas de problème de hiérarchie : cas de semi-­‐impérativité : elle protège le travailleur. En même temps, le législateur se lave les mains en disant que c’est ce qu’il en dit: si l’employeur consacre un autre point de vue, du moment que c’est par une CCT, alors la disposition impérative cédera à la CCT rendue obligatoire. Donc pas de contrariété à l’article 6 et pas de violation de l’article 51 ! ATTENTION, ce n’est possible qu’en matière de responsabilité contractuelle.

-> Attention, toute clause qui aurait pour objet d’étendre la responsabilité du travailleur serait nulle !

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